Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Martoux, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202346 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 800 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, rédigé en termes stéréotypés, et qui, en outre, relève de manière erronée qu'il aurait travaillé sous couvert d'un titre de séjour falsifié est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, le salaire afférent au poste de monteur en structure métallique enfin par lequel il a produit une promesse d'embauche et dispose d'un expérience professionnelle, est conforme aux usages de la profession ; en outre, si ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, il peut se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 ; d'autre part, eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire national et à sa bonne intégration professionnelle, il justifie de motifs exceptionnels permettant sa régularisation ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination d'office il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Essonne pour refuser d'admettre M. B...au séjour tant en qualité de salarié qu'au titre de sa situation personnelle et familiale ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " présentée par M. B...sur le fondement de ces dispositions, le préfet a notamment relevé qu'un contrôle de l'inspection du travail avait mis en évidence que l'entreprise Groupe 1er Art, qui lui avait délivré une promesse d'embauche en qualité de monteur en structure métallique, était introuvable à l'adresse de son siège social ; qu'en se bornant à soutenir que cette entreprise était inscrite au registre du commerce et des sociétés, le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier que la société exerçait une réelle activité, ne conteste pas utilement ce motif ; qu'en outre, si M. B...fait valoir, sans du reste l'établir, qu'il est entré France en 2006, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et, en toute hypothèse, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que, célibataire et âgé de 25 ans, il se réinsère normalement dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour par application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que c'est à tort que le préfet a estimé que le salaire qui lui était proposé par l'entreprise Groupe 1er Art était inférieur aux usages de la profession ; que, toutefois, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondé sur les deux motifs énoncés au point 5, un tel moyen est inopérant ;
7. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009 ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
9. Considérant que M. B...qui n'apporte pas la moindre précision sur les liens qu'ils prétend avoir noué en France ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charges de famille ni qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait normalement poursuivre sa vie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE03774 2