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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE03563


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour ;

1° d'annuler le jugement n° 1204191 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B...D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° de rejeter la demande de M. D...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- c'

est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il portait la men...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour ;

1° d'annuler le jugement n° 1204191 du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B...D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° de rejeter la demande de M. D...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif qu'il portait la mention, comme autorité signataire, du sous-préfet d'Antony à la place de celui de Boulogne-Billancourt, territorialement compétent, alors que cet arrêté a effectivement été signé par M. A..., sous-préfet de Boulogne-Billancourt ; que cette erreur n'est constitutive que d'une simple erreur matérielle ;

- par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour rejettera les moyens présentés en première instance par M. D...et tirés d'une absence de motivation, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 2 et 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour M.D... ;

1. Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de salarié, à M. D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il est constant que l'autorité territorialement compétente pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. D...était le sous-préfet de Boulogne-Billancourt agissant par délégation du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 avril 2012, M.A..., signataire de la décision attaquée, était bénéficiaire d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE consentie par arrêté n° 2012-35 du 28 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 30 mars 2012, en qualité de " sous-préfet chargé de mission, chargé par intérim des fonctions de sous-préfet d'Antony, chargé des fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt " afin de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire pour l'arrondissement de Boulogne-Billancourt ; qu'ainsi, la circonstance que l'intitulé complet des fonctions de M.A..., autorité compétente pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire dans l'arrondissement de Boulogne-Billancourt, n'a pas été porté sur l'arrêté contesté et que seule la mention de " sous-préfet d'Antony par intérim " a été indiquée, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue, comme le soutient le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu'une erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, la désignation de M. E...comme sous-préfet d'Antony à la date du 20 avril 2012 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que cette autorité n'était pas territorialement compétente pour prendre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 avril 2012 au motif qu'il aurait été signé par une autorité non bénéficiaire d'une délégation de compétence l'habilitant légalement ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.D..., ressortissant tunisien né en 1981, devant le tribunal administratif au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 ;

4. Considérant que la décision contestée mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 novembre 2011 sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, mais que sa situation ne répond pas aux conditions de délivrance définies par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par les stipulations des articles 3, 7 quater et 10 de l'accord franco-tunisien susmentionné, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'étant pas établie, ni par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne également que l'intéressé travaille en qualité de " plâtrier-plaquiste " ; que cette décision ne peut ainsi être qualifiée de stéréotypée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que les circonstances que le requérant ne présenterait aucune difficulté d'intégration, qu'il travaille depuis le mois de septembre 2011 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plâtrier plaquiste, qu'il a eu une vie commune jusqu'en décembre 2011 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2008 et qu'il serait présent sur le territoire français depuis 2009, ne sont pas de nature à révéler l'existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, pour les mêmes motifs, en prenant la décision attaquée, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas non plus contesté que les parents et les cinq frères et soeurs de l'intéressé vivent en Tunisie ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun renouvellement du titre de séjour de M. D... en qualité de conjoint de ressortissant français n'est intervenu ; que le simple rappel de cette situation par le préfet ne constitue aucunement une erreur de fait, la circonstance que cette absence de renouvellement a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de refus étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, il n'est pas fondé à prétendre, par voie d'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à prétendre que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 doit être annulé ;

9. Considérant que les conclusions de M. D...présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles tendant, en appel, à mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 avril 2012 et les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03563
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GRACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve03563 ?
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