Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Nzaloussou, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1204973 du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2012 décidant sa reconduite à la frontière sans délai et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que le tribunal administratif n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée dans sa requête introductive d'instance ;
- la décision portant reconduite à la frontière est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'un comportement constituant une menace pour l'ordre public ;
- cette décision a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses liens familiaux et de la durée de sa présence en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire a méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 compte tenu de sa présence en France depuis quinze ans et de ses garanties de représentation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;
- cette décision a méconnu la réalité de sa vie privée et familiale en France et l'isolement dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1948, fait appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2012 décidant sa reconduite à la frontière sans délai et fixant le pays de sa destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14,224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ; (... ) Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été placée en garde à vue à la suite d'une violente dispute survenue le 10 juin 2012 au domicile de sa fille, Mme A..., où elle est résidait également ; que le procès-verbal de l'audition de MmeB..., en date du 11 juin suivant, établit que cette altercation est survenue pour des motifs d'ordre familial et qu'elle n'a causé que de légères blessures, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire partielle, notamment pour MmeA... ; que cette dernière n'a, au demeurant, pas déposé de plainte à l'encontre de sa mère ; qu'il est constant que la requérante n'avait commis jusque là aucune violence sur personne ; que, dans ces conditions, ces seuls faits, ainsi que la découverte dans le sac de la requérante au cours de la garde à vue de faux documents ou de pièces d'identité obtenues de manière frauduleuse, ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 533-1 précité ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1204973 du 26 juin 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2012 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N°12VE02837