Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., élisant domicile..., par Me Peschanski, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1203451 en date du 8 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 5 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° d'enjoindre à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 741-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, lors de sa garde à vue, dont, au surplus, il n'a jamais pu obtenir les procès-verbaux, il a manifesté son souhait de demander l'asile eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; en outre, il ne présente pas de risque de fuite, étant, de surcroît, relevé que les dispositions du 3° du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination, outre qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ; en effet, il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays où il est recherché en raison des activités politiques de son père, proche de M.A..., ex-président de la république de Guinée ;
- la mesure de placement en rétention a été prise en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; en effet, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retient une conception extensive du placement en rétention en méconnaissance des objectifs poursuivis par ladite directive ; de plus, les conditions du contrôle juridictionnel de la rétention, lequel ressortit à la compétence de deux juridictions distinctes ne permettent pas de satisfaire pleinement les exigences posées par l'article 15 de cette directive ;
- en décidant son placement en rétention plutôt que son assignation à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Peschanski, pour M.C... ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 5 juin 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la mesure litigieuse, prise notamment au visa des dispositions précitées, relève que M.C..., dépourvu de document d'identité, qui a déclaré être " entré irrégulièrement sur le territoire national il y a un mois environ ", s'y est maintenu sans avoir accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative ; qu'elle précise, au surplus, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, lequel est célibataire et sans enfant ; que cette mesure, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " L'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnés à l'article L. 211-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / " (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 dudit code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; que, si ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, présente une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée ;
6. Considérant que M. C...soutient avoir sollicité l'asile à la suite de son interpellation par les services de police de Poitiers dans le cadre d'une affaire d'agression susceptible de constituer, selon ces services, une tentative de viol ; que, toutefois, il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé, qui, contrairement, à ce qu'il soutient, ont été communiqués par le préfet devant le tribunal administratif, que ce dernier, interrogé sur son parcours en France, s'est simplement borné à indiquer qu'un ami lui avait conseillé de demander l'asile mais qu'il n'avait pas fait de démarches en ce sens faute de disposer de documents d'identité ; que lors de la garde à vue, ni M. C...ni son conseil n'ont expressément manifesté le souhait de former une telle demande, qui n'a été présentée qu'au cours du placement en rétention du requérant ; que, par conséquent, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prononcer la mesure d'éloignement litigieuse faute d'avoir enregistré une demande d'asile prétendument formulée auprès des services de police ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant, d'une part, que la décision litigieuse, qui vise, en particulier, ces stipulations et dispositions, mentionne que M. C...n'allègue pas être exposé à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait, peu importe, à cet égard, le bien fondé des motifs ainsi retenus ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant d'édicter la mesure en cause ;
9. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il craint des persécutions de la part des autorités de son pays en raison de l'étroite relation de son père avec l'ancien président Moussa DadisA... ; que, toutefois, l'intéressé se borne à faire état, de manière générale, de l'évolution récente de la situation politique de la Guinée mais n'apporte aucun élément précis quant à la relation privilégiée que son père aurait entretenue avec M.A..., aux circonstances de son arrestation en 2010 ainsi qu'à la disparition alléguée de ses frères ; que ses déclarations se révèlent tout aussi laconiques s'agissant des conditions dans lesquelles, prétendument recherché lui-même par la police, il aurait vécu dans la clandestinité avant son départ pour la France ; qu'ainsi, M.C..., dont, au surplus, la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 juin 2012, n'établit pas qu'en décidant qu'il pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " qu'aux termes de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'existence d'un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l'autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l'espèce ; que le législateur a, en outre, réservé l'hypothèse d'une circonstance particulière propre à justifier que, même dans l'un des cas prévus audit 3°, l'obligation de quitter le territoire français demeure assortie d'un délai de départ volontaire ; que ces dispositions ne méconnaissent donc pas les objectifs de la directive n° 2008/115/CE susvisée et notamment ceux qui résultent des dispositions précitées de ladite directive ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire vise notamment les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle l'irrégularité de l'entrée de M. C... sur le territoire français et l'absence de démarches de ce dernier pour régulariser sa situation ; que par suite cette décision, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, énonce de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ainsi suffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. C...est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévus au a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, par ailleurs invoquée par le requérant, qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public ;
Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 de ce code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
15. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que les dispositions législatives encadrant la rétention administrative méconnaissent le principe de proportionnalité ainsi que l'exigence d'un contrôle juridictionnel effectif posés par la directive n° 2008/115/CE susvisée ;
16. Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 16 du préambule de cette directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite directive : " (...) 4. Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette même directive : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ;
17. Considérant que, conformément à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant n'est possible que lorsque le délai pour quitter le territoire français qui lui avait été accordé est expiré ou si ce délai n'a pas été accordé, à la condition qu'il ne puisse quitter immédiatement le territoire français, à moins qu'il ne fasse l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 de ce code ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne permettent pas à l'autorité administrative de recourir systématiquement à la rétention administrative en cas de mise à exécution d'une mesure d'éloignement mais encadrent strictement les hypothèses dans lesquelles une telle mesure peut être prise par l'autorité administrative, ne méconnaissent pas l'objectif résultant des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 ;
18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2. de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE susvisée : " (...) Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : / a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, / b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. / Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale (...) " ;
19. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient, d'une part, que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif, et d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que les procédures de contrôle soient organisées dans le respect des règles de séparation des ordres juridictionnels n'est pas contraire à l'objectif de célérité du contrôle juridictionnel exigé par les dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE , dès lors que ces procédures garantissent, dès la notification de la mesure de rétention, un droit au recours effectif devant le juge administratif qui statue rapidement sur la légalité de cette mesure mais aussi, le cas échéant, de la décision d'éloignement puis une intervention du juge judiciaire dans des délais eux-mêmes très brefs ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions auraient été incorrectement transposées en droit interne ;
20. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté, outre que M. C...est entré irrégulièrement en France et n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et ne dispose pas de domicile fixe ; que, par suite, en estimant que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet de la Vienne a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, le placement de l'intéressé en rétention administrative ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12VE02359 2