La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2013 | FRANCE | N°12VE01025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE01025


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ade, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0903694 en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ; ensemble les décisions successives de retrait de points afférents ;

2° d'annuler l

es décisions précitées;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ade, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0903694 en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul ; ensemble les décisions successives de retrait de points afférents ;

2° d'annuler les décisions précitées;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'une appréciation particulière ;

- la décision du ministre en réponse à son recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;

- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- il aurait dû être informé que son solde de points était égal ou inférieur à six points ;

- l'inscription des infractions sur le fichier national des permis de conduire s'est opéré de manière tardive ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul et des décisions successives de retrait de points afférents ;

- Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que, si M. B...soutient qu'il a reçu notification de la décision 48S par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire le 19 janvier 2007, qu'il a adressé le 22 février 2007 un recours gracieux à l'encontre de cette décision et que la réponse du ministre en date du 8 février 2007 ne comportait pas mention des voies et délais de recours, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le courrier adressé au ministre le 22 février 2007, qui avait pour objet une " demande de permis blanc " et qui contestait l'imputabilité d'une décision de retrait de point, ne saurait être regardé comme un recours gracieux dirigé de manière explicite à l'encontre de la décision 48S et n'a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux qui expirait, dès lors, au 20 mars 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision 48S enregistrée au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2009 comme manifestement tardive ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...doivent être rejetées y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE01025 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : ADE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 18/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE01025
Numéro NOR : CETATEXT000027934403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve01025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award