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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE04186

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE04186


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013010 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur du 8 octobre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, et des décisions ministérielles de retrait de points du capital de points dudit pe

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013010 en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur du 8 octobre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, et des décisions ministérielles de retrait de points du capital de points dudit permis de conduire, intervenues à la suite des infractions constatées les 17 juin 2009 (4 points), 1er mai 2009 (1 point), 9 octobre 2008 (1 point), 27 septembre 2007 (2 points), 18 septembre 2007 (1 point), 13 juin 2007 (1 point), 20 février 2007 (1 point), 24 avril 2006 (2 points) , 21 mars 2005 (2 points) et 7 janvier 2004 (1 point) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ;

- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions précitées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'État : justice) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur du 8 octobre 2010 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, et des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 17 juin 2009 (4 points), 1er mai 2009 (1 point), 9 octobre 2008 (1 point), 27 septembre 2007 (2 points), 18 septembre 2007 (1 point), 13 juin 2007 (1 point), 20 février 2007 (1 point), 24 avril 2006 (2 points) , 21 mars 2005 (2 points) et 7 janvier 2004 (1 point), desquelles viennent se soustraire quatre points obtenus à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

Sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu le 15 octobre 2010 notification régulière de la décision " 48 SI " par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; que le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision par l'intéressé le 29 novembre 2010, dans le délai de recours contentieux de deux mois, a eu pour effet de proroger ledit délai ; que, dès lors, la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " susvisée et enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2010 n'était pas tardive; que, par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande opposée par le ministre ne peut qu'être rejetée ;

Sur le défaut d'information préalable :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

4. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 13 juin 2007, le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ce dernier document étant établi sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

5. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 17 juin 2009, l'administration produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur et qui mentionne, pour l'infraction en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A...n'a pas signé le procès-verbal du 17 juin 2009, la détention de celui-ci est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A... que celui-ci s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ladite infraction ; qu'il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant et a été informé de la perte de point encourue ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne ladite infraction ne peut qu'être rejeté ;

6. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction du 21 mars 2005, M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;

7. Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions sont codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

8. Considérant que, depuis l'introduction de l'euro comme monnaie ayant seul cours légal en France à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs ne peuvent plus être conformes aux dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et ont nécessairement perdu leur validité, faute de permettre le paiement par les contrevenants du montant de la contravention correspondant à l'infraction commise, tel qu'il a été fixé en euros par le décret du 27 avril 2001 susvisé dont l'article 1er renvoie sur ce point au tableau figurant en annexe de l'ordonnance du 19 septembre 2000 susvisée ; que les formulaires antérieurs ont par suite nécessairement cessé d'être utilisés par les agents verbalisateurs de la police nationale et de la gendarmerie ainsi qu'en attestent, d'ailleurs, les instructions données respectivement par le directeur général de la gendarmerie dans une note n° 8872 du 20 décembre 2000 et par le directeur de la sécurité publique du ministère de l'intérieur dans une note n° 002590 du 23 février 2001, de détruire, à compter du 1er janvier 2002, les formulaires de contravention libellés en francs et de n'utiliser désormais que des carnets de contravention libellés en euros, lesquels sont nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 et comportent, de ce fait, toutes les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, sauf au contrevenant d'apporter la preuve contraire, l'administration doit donc être regardée, pour les infractions constatées postérieurement au 1er janvier 2002 et pour lesquelles l'amende forfaitaire a été réglée, comme ayant utilisé des formulaires conformes aux dispositions codifiées aux articles A.37 à A.37-4 du même code et avoir ainsi rempli l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des dispositions législatives afférentes du code de la route ;

9. Considérant que, si l'administration ne produit pas le procès-verbal afférent à l'infraction constatée le 24 avril 2006, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral de M. A...suffit à établir que ce dernier a nécessairement été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, à compter du 1er janvier 2002 tous les procès-verbaux ont été établis sur des formulaires nécessairement conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999 ; que, par suite, et alors surtout que M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

Sur la réalité des infractions :

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

11. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

12. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

14. Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions commises les 17 juin 2009, 1er mai 2009, 9 octobre 2008, 27 septembre 2007 18 septembre 2007, 13 juin 2007, 20 février 2007, 24 avril 2006, 21 mars 2005 et 7 janvier 2004 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, et par application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie, que, si M. A...soutient que les infractions en date des 17 juin 2009 et 24 avril 2006 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires, qu'il a formé des réclamations à l'encontre desdites infractions auprès de l'officier du ministère public le 29 novembre 2010 et, que, faute de réponse de ce dernier, il a introduit devant la juridiction de proximité un recours en incident contentieux sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale le 8 décembre 2011, il ressort, toutefois, de l'instruction que l'infraction en date du 17 juin 2009 a donné lieu par l'intéressé à un paiement immédiat de l'amende forfaitaire, tandis que l'infraction en date du 24 avril 2006 a fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire le 26 avril 2006, soit deux jours après la commission de ladite infraction ; qu'ainsi, elles n'ont pu donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire ; que, dès lors, les recours en incident contentieux formés devant la juridiction de proximité étaient manifestement dépourvus de toute chance d'y prospérer en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale, lequel subordonne la saisine de cette juridiction à l'existence d'un tel titre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

16. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que le ministre de l'intérieur ne démontre pas, et ne peut d'ailleurs pas sérieusement soutenir, que la requête de M. A...aurait généré pour ses services des frais spécifiques ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer le bénéfice desdites dispositions ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE04186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE04186
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve04186 ?
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