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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE03979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE03979


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN dont le siège est rue Désiré Granet à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Toulemont, avocat ;

La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004839 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur d'un montant de 2 431 euros au titre du

plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

2° de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN dont le siège est rue Désiré Granet à Saint-Etienne-du-Rouvray (76800), par Me Toulemont, avocat ;

La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004839 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation initiale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à hauteur d'un montant de 2 431 euros au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si les dépenses de médecine du travail et de médaille du travail sont comptabilisées dans les comptes 64 de charges de personnel, ces frais sont exposés dans le cadre de la consommation de biens et de services en provenance de tiers et sont liés à l'activité ordinaire de la société et l'article 1647 B sexies du code général des impôts précise que doivent être considérés comme des consommations de biens et services en provenance de tiers les travaux, les fournitures et services extérieurs ;

- une double comptabilisation est possible pour les charges de vêtement du travail au sein du compte 64 mais également au sein des comptes 602 " achats stockés " ou 606 " achats non stockés de matières premières et fournitures " ; dès lors, elle peut déduire les charges de vêtement du travail pour le calcul de la valeur ajoutée ; ces frais ne représentent pas un élément de la rémunération du personnel et ne constituent pas des charges de personnel au sens comptable ;

- la position de l'administration fiscale relative aux taxes à l'essieu, à la redevance annuelle liée à l'exploitation des installations classées et à la taxe sur les ouvrages hydrauliques des Voies navigable de France est celle énoncée dans la documentation administrative de base référencée 6 E-4332 du 1er juin 1995 qui est restrictive ; toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que l'expression "hors-taxes" figurant à l'article 1647 B sexies concernait aussi les contributions indirectes déductibles de la valeur ajoutée même non codifiées au sein du code général des impôts dès lors que ces taxes grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport ;

Vu le décret n° 93-620 du 27 mars 1993 relatif aux conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge des usagers des services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 ;

- le rapport de M. Bresse, président assesseur,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN a demandé, en vain, à l'administration fiscale que soient exclues du calcul de la valeur ajoutée pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de l'année 2008 des charges liées à la médecine du travail, aux médailles du travail et aux vêtements de travail ainsi que diverses taxes, à savoir la taxe à l'essieu, la taxe annuelle liée à l'exploitation des installations classées et la taxe sur les ouvrages hydrauliques versée à Voies navigables de France ; que la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN fait appel du jugement en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande de réduction de la cotisation primitive de taxe professionnelle de l'année 2008 en considérant que ces sommes avaient à bon droit été incluses dans le calcul de la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion" ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application de ces dispositions, la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN disposait, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre dans le dernier état de ses écritures, de la faculté de comptabiliser les charges de vêtements de travail pour ses salariés dans le compte 602 " achats stockés " ou le compte 606 " achats non stockés de matières premières et de fournitures " ; qu'elle était, par conséquent, en droit de déduire de sa valeur ajoutée la somme de 132 euros correspondant aux dépenses en cause au titre de l'année 2008 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts lui permettaient de déduire, à titre de charges, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice 2008, les frais de médecine du travail et les dépenses de médaille du travail de ses personnels au motif qu'il s'agirait, aux termes de la loi, d'achats de matières et de marchandises et de consommations de biens et de services en provenance de tiers ; que, toutefois, les dépenses les dépenses de médecine du travail doivent être comptabilisées au sous-compte 6475 " médecine du travail " du compte 64 " charges de personnel " et les dépenses de médaille du travail au sous-compte 6447 " autres charges sociales " ; que le compte 64 " charges de personnel " ne figurant pas au nombre des comptes limitativement énumérés par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en cause devaient venir en déduction de sa valeur ajoutée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que l'excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu'il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées, est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix de biens et des services vendus par l'entreprise qui sont obligatoirement supportées par le bénéficiaire de la prestation ou pour lesquelles l'entreprise use de la faculté légale d'opérer cette répercussion ;

6. Considérant, d'une part, que la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite taxe à l'essieu, prévue par les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes est supportée par le propriétaire ou à défaut le locataire ou le sous-locataire du véhicule sans qu'aucune possibilité de répercussion sur le consommateur final ne soit prévue ; que, par suite, elle ne saurait être déduite de la valeur ajoutée produite par la société requérante ;

7. Considérant, d'autre part, que la taxe générale sur les activités polluantes, instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 et codifiée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes, est due en vertu du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes notamment par tout exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application du livre V, titre Ier du code de l'environnement ; que, s'agissant des personnes ainsi mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies du code général des impôts, il n'est prévu aucune obligation ni faculté de répercussion de son montant par les exploitants de ces installations sur leurs clients ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette taxe devait être exclue de son chiffre d'affaires hors taxe servant de base à la détermination de sa valeur ajoutée ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 : "Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public [ Voies navigables de France ] perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport : " V. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant de la contrevaleur de la taxe due par les titulaires d'ouvrages pourra être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution de l'eau et de l'assainissement " et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé : " La contre-valeur de la taxe due à Voies navigables de France par les titulaires d'ouvrages mentionnée à l'article 2-V de la loi du 3I décembre 1991 susvisée peut, sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent, être répercutée en tout ou partie sur chaque usager des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " Lorsqu'un titulaire d'ouvrages répercute la taxe sur une personne publique ou privée qui gère un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, cette dernière peut répercuter à son tour le montant qu'elle acquitte au titulaire d'ouvrages sur l'usager final du service, selon les modalités prévues au présent décret " ;

9. Considérant qu'ainsi que le fait valoir en défense le ministre, la faculté de répercussion de la redevance perçue au profit de Voies navigables de France sur le consommateur final n'est prévue par les dispositions susrappelées qu'au profit des seuls titulaires de d'ouvrages participant aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement ou des personnes gérant un service public de distribution d'eau ou d'assainissement, et ce sur décision de la collectivité publique ou de l'établissement public compétent ; qu'en l'espèce, la société requérante n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle remplirait les conditions posées par ces dispositions pour répercuter la redevance en litige sur ses clients ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite redevance devait être exclue de sa valeur ajoutée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande s'agissant de la déduction de sa valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts de la somme de 132 euros de frais de vêtements pour le personnel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, la somme de 5000 euros que la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts servant au plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 2008 de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN est réduite d'une somme de 132 euros de frais de vêtements pour le personnel.

Article 2 : La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN est déchargée de la différence entre la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2008 et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 1004839 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN est rejeté.

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N° 11VE03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03979
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve03979 ?
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