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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE03221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE03221


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) SL Automobiles, demeurant..., par Me Beer, avocat ;

MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SL Automobiles demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908562 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des

pénalités correspondantes auxquelles la SARL SL Automobiles a été assujettie au ti...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) SL Automobiles, demeurant..., par Me Beer, avocat ;

MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SL Automobiles demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908562 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles la SARL SL Automobiles a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre de la période du 31 janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions restées à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Me A...soutient que :

- le jugement omet de statuer sur le moyen tiré de ce que le contrôle inopiné constitue un début de vérification de comptabilité ;

- le contrôle inopiné a donné lieu à un début de vérification de comptabilité ;

- le délai de deux jours pour se faire assister d'un conseil n'est pas suffisant et le refus de prolonger ce délai a vicié la procédure ;

- le vérificateur a refusé tout débat et a avancé des éléments inexacts ; la sérénité et l'objectivité du contrôle n'ont pas été assurées ;

- le vérificateur qui a effectué le contrôle de la société n'est pas le signataire de la proposition de rectification ;

- le dialogue contradictoire a été rendu impossible après le contrôle ; il lui a été formellement déconseillé de faire appel à l'inspecteur principal et à l'interlocuteur départemental ainsi que de saisir la commission départementale des impôts ;

- les recettes reconstituées, qui incluent le montant de chèques annulés, sont majorées ;

- s'agissant de l'exercice clos en 2004, des charges déductibles ont été placées par erreur sur des comptes courants d'associés ;

- les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée doivent être déduites de la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à ces erreurs ;

- les erreurs constatées ayant majoré le bénéfice imposable, la pénalité de mauvaise foi n'est pas fondée ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SL Automobiles, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 et, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 31 janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué répond au moyen, soulevé dans la demande, selon lequel le contrôle inopiné effectué le 30 mai 2005 aurait constitué un début de vérification de comptabilité ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont en outre estimé que le comportement du vérificateur était sans influence sur la nature du contrôle effectué ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification de comptabilité doit revêtir un caractère oral et contradictoire ; que lorsque cette vérification a lieu au siège de l'entreprise, il appartient au contribuable d'apporter la preuve qu'il a été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, procédé à un contrôle inopiné de la société ; que le 30 mai 2005 , le service a remis à M.B..., responsable du garage et associé de la société, un avis de vérification de comptabilité mentionnant qu'il allait procéder, avant l'examen des documents comptables, à la constatation physique des éléments de l'exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations menées par le vérificateur auraient, par leur nature et leur importance, excédé le simple constat matériel prévu par les dispositions précitées et ainsi constitué un début de vérification de comptabilité ; que les témoignages produits par Me A... relatifs au comportement de l'agent vérificateur ne permettent pas de caractériser un commencement de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait été engagée le 30 mai 2005 doit être écarté ;

5. Considérant que, pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis a été remis le lundi 30 mai 2005 à l'associé et responsable commercial de la société, mandaté par la gérante de droit, et que la vérification de comptabilité a commencé le vendredi 3 juin 2005 ; que, dans ces conditions, la société SL Automobiles a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister par un conseil ; que le vérificateur pouvait dès lors, sans entacher d'irrégularité la procédure, rejeter la demande présentée par la société tendant à ce que le début de la vérification de comptabilité soit reporté au 3 juillet 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier vérificateur s'est rendu à dix reprises au siège de l'entreprise puis, après le changement de vérificateur, que la nouvelle vérificatrice s'y est rendue à deux reprises, les 10 novembre et 7 décembre 2005 ; que Me A... n'établit pas que la société aurait été privée du débat contradictoire avec les vérificateurs ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés, d'écarter les moyens déjà soulevés en première instance et repris en appel, tirés de ce que le vérificateur ne serait pas le signataire de la proposition de rectification du 12 décembre 2005 et de ce que la société n'aurait pas bénéficié des garanties du contribuable vérifié en raison d'indications orales de l'agent de contrôle, que le requérant se borne à reprendre dans sa requête en appel sans y apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ;

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir constaté des anomalies et des irrégularités dans les comptes de la SARL SL Automobiles, a rejeté la comptabilité de cette société comme étant non probante et a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que si Me A...produit une attestation de l'expert-comptable de la SARL SL Automobiles, attestant que cette dernière aurait sous-estimé les charges de l'exercice 2004 sur le document qu'elle a produit à l'administration fiscale, cette pièce, d'ailleurs postérieure aux opérations de vérification, ne comporte aucun élément de nature à remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires établie par le vérificateur à partir des crédits inscrits sur les comptes bancaires de la société ; que le contribuable, auquel il incombe de justifier des charges, n'apporte aucun élément tendant à établir que le vérificateur aurait sous-estimé les charges de l'exercice clos en 2004 et, par suite, ne démontre pas le caractère exagéré du bénéfice reconstitué par le service ; que dans ces conditions, la société n'établit ni que la méthode retenue par le service pour reconstituer son chiffre d'affaires imposable serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, ni que les impositions supplémentaires mises à sa charge seraient excessives ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

10. Considérant que la comptabilité de la SARL SL Automobiles, ainsi que l'établit l'administration, était entachée de nombreuses et graves anomalies concernant l'ensemble de la période vérifiée ; que dans ces conditions, et alors, notamment, que la société ne pouvait ignorer la discordance entre les recettes qu'elle avait inscrites dans sa comptabilité et les sommes réellement encaissées sur ses comptes bancaires, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré ce que ces pénalités ne seraient pas fondées doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SL Automobiles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MeA..., es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SL Automobiles, est rejetée.

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N° 11VE03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03221
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BEER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve03221 ?
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