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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE03139

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE03139


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE, ayant toutes deux leur siège 21 quai de Seine à Saint-Ouen (93400), par Me Loukil, avocat ; la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001047 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 1 419 964,85 euros, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi à la suit

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Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE, ayant toutes deux leur siège 21 quai de Seine à Saint-Ouen (93400), par Me Loukil, avocat ; la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001047 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 1 419 964,85 euros, en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi à la suite d'un refus illégal d'autoriser des travaux et d'agissements de la commune constitutifs d'un harcèlement par abus de pouvoir ;

2° de condamner la commune de Saint-Ouen à verser la somme de 490 638 euros à la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE et la somme de 929 326,50 euros à la SCI 21 QUAI DE SEINE, avec intérêts à compter du 2 décembre 2005 en réparation du préjudice subi ;

3° subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction à l'effet d'arrêter leurs différents préjudices ;

4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elles soutiennent que :

- la commune par des pratiques discriminatoires visant à déprécier leurs biens a refusé illégalement une déclaration de travaux exempte de permis de construire s'agissant d'une reconstruction à l'identique après sinistre puis a refusé un permis de construire ; le tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel les travaux envisagés ne nécessitaient pas de permis de construire mais une simple déclaration de travaux ;

- la commune a pratiqué à leur encontre un harcèlement quotidien illicite par abus de pouvoir en laissant prospérer dans le proche environnement des activités illégales de stockage des déchets, en s'acharnant par le biais de la police municipale à verbaliser des véhicules stationnés sur un terrain privé, en introduisant illégalement un agent chargé d'établir un procès-verbal et en adressant à l'hôtel une mise en demeure au sujet de prétendues anomalies de sécurité dans le but de mettre en place une expropriation que la commune espère réaliser à " bon marché " à défaut d'avoir pu préempter le bien ;

- le préjudice de la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE par le refus d'accorder une autorisation de travaux s'élève à la somme de 390 638 euros par manque à gagner sur le chiffre d'affaires attendu, à la somme de 119 580 euros pour les années 2005 à 2009 ainsi qu'à la somme de 100 000 euros par la dépréciation d'un fonds de commerce dont la valeur théorique de deux années de chiffres d'affaires ne pourra en fait dépasser 140 000 euros ;

- le préjudice de la SCI 21 QUAI DE SEINE par la dévalorisation de l'immeuble en raison de la politique de la commune qui a ramené le prix de l'immobilier autour de 3 500 euros le mètre carré est de 800 000 euros, par les pertes de loyers du garage et du bureau restés vacants, l'un 45 mois l'autre 59 mois, à la suite du refus de travaux, est de 86 850 euros et par la dégradation de l'immeuble est de 42 476,85 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE, qui exploite un hôtel situé 21, quai de Seine à Saint-Ouen, et la SCI 21 QUAI DE SEINE, en qualité de propriétaire, relèvent appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen à leur verser la somme de 1 419 964,85 euros en réparation du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait d'un refus illégal d'autoriser des travaux de construction ainsi que d'agissements de la commune constitutifs de harcèlement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans la rédaction applicable au litige aux termes desquelles : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ", n'ont pas pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier une construction détruite par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux ; que c'est dès lors à bon droit, et sans omettre d'examiner l'argument invoqué par les sociétés requérantes, que le tribunal administratif a considéré que les sociétés requérantes n'établissaient pas que les travaux envisagés ne constituaient pas des travaux soumis à permis de construire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir d'agissements d'un service départemental à l'encontre d'une commune chargée d'instruire les autorisations d'urbanisme ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'avis défavorable à leur projet de construction émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine le 30 décembre 2008, elles n'établissent aucunement les pratiques discriminatoires dont elles soutiennent avoir été victimes de la part de la commune ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis défavorables à l'accueil du public émis par le bureau de la sécurité civile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 13 juin 2008, 9 juillet 2008 et 2 octobre 2008 en raison des insuffisances de la construction en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, que la commune n'a commis aucune faute en s'abstenant de délivrer une autorisation d'urbanisme ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait commis des agissements fautifs constitutifs d'un " harcèlement " que ce soit au titre de l'action de la police municipale, notamment en matière de verbalisation de véhicules en stationnement ou de traitement des déchets, au titre de la police de l'urbanisme, ou encore, eu égard notamment à ce qui à ce qui a été dit précédemment sur les insuffisances constatées en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, en décidant en application de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation d'adresser le 20 novembre 2008 une mise en demeure de réaliser des travaux de sécurité alors qu'il est constant que la commission communale de sécurité et d'accessibilité a renouvelé, le 4 septembre 2008, son avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement émis le 15 novembre 2007 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Ouen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative: " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (...) " ;

8. Considérant que la commune de Saint-Ouen demande à la Cour de prononcer la suppression des paragraphes suivants du mémoire introductif d'instance, enregistré le 23 août 2011, présenté pour la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE, commençant par : "Mais lorsque la vente ..." et se terminant par : " ... préjudice de ces derniers" ; que, toutefois, lesdits passages ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 21 QUAI DE SEINE et de la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 21 QUAI DE SEINE et de la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SCI 21 QUAI DE SEINE et la SARL HOTELS SYMPAS FORMULE verseront à la commune de Saint-Ouen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE03139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03139
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Contentieux de la responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve03139 ?
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