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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE02928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE02928


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Touati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202037 en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui dé

livrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Touati, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202037 en date du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour se voir délivrer un titre de séjour puisqu'il justifie d'un séjour continu et régulier pendant trois ans en France ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est donc privée de fondement légal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) " ; que, si M. A...soutient avoir travaillé en France depuis son entrée sur le territoire en 2008, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait du contrat de travail visé prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-marocain nécessaire pour l'obtention d'un premier titre de séjour en tant que salarié ; que la circonstance que M. A...aurait séjourné plus de trois ans de manière continue en France ne suffit pas à lui ouvrir droit à un titre de séjour, cette condition ne s'applique aux termes des stipulations précitées qu'aux ressortissants marocains ayant bénéficié d'un premier titre de séjour régulier ;

2. Considérant que la circonstance que M. A...aurait établi sa vie personnelle et sa vie professionnelle en France ne suffit pas à démontrer que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02928 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02928
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve02928 ?
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