Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Melois, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102324 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité administrative incompétente ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme au regard des attaches qu'il a développées en France ;
- la décision viole l'article 9 de la convention européenne des droits de l'homme car il est témoin de Jéhovah et que le retour dans son pays compromettrait sa liberté de culte ;
- il travaille depuis 2004 en tant qu'agent d'entretien ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Melois ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais, fait appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2. Considérant que la décision en date du 4 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis vise les textes et précise les considérations de fait et de droit sur lesquels elle repose permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, si le requérant soutient qu'elle aurait dû comporter le visa de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des termes de la décision qu'elle ait reposé sur ce texte ; qu'ainsi, elle remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait été insuffisamment motivée ;
3. Considérant que la décision litigieuse a été signée par MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui avait reçu délégation pour signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010 régulièrement publié ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée a l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue a l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail vise conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salaries représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe comme attestant, par la même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un emploi figurant sur la liste susmentionnée ; que, si M. C... soutient qu'il travaille depuis 2004 en tant qu'agent d'entretien et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constituant un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que le préfet n'a par conséquent commis aucune erreur de droit ou d'appréciation dans l'application des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, et à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision litigieuse refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé du territoire ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, si M. C... soutient être bien intégré en France et verse au dossier des attestations témoignant de son insertion sociale, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas être privé de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son appartenance aux témoins de Jéhovah, opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé du territoire français, n'est étayé par aucun commencement de preuve et ne peut dès lors qu'être rejeté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12VE02911 2