Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Peltier-Kabala, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1107597 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2° d'annuler ladite décision ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant que la décision attaquée précise les considérations de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, elle remplit les exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs et que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe comme attestant, par la même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que la délivrance, sur le fondement de cet article, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est donc subordonnée à la condition que l'intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à prétendre à la délivrance d'une telle carte dans ce cadre et à la condition qu'il justifie d'un projet d'activité salariée dans un emploi figurant sur la liste susmentionnée ; que, si M. A...se prévaut d'erreurs commises dans l'instruction de son dossier par l'administration, il ne justifie par aucune des pièces versées au dossier qu'il remplirait les conditions susénoncées pour justifier de son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays vers lequel il pourrait être reconduit à la frontière ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté da demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12VE02182 2