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09/07/2013 | FRANCE | N°11VE00649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 juillet 2013, 11VE00649


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benbani, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0800401 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a autorisé son licenciement ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaqué...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benbani, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0800401 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section de l'Essonne a autorisé son licenciement ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée et la lettre l'accompagnant n'étaient pas signées ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- les faits reprochés étaient prescrits à la date de la convocation à un entretien préalable au licenciement ;

- le règlement intérieur servant de fondement à la sanction est irrégulier ;

- la gravité des faits est insuffisante pour justifier un licenciement et la sanction est disproportionnée ;

- l'utilisation de son téléphone portable est en lien avec son activité professionnelle et syndicale ;

- le licenciement est en lien avec le mandat de représentation du personnel dont il est investi ;

- il a fait l'objet de harcèlement et de la volonté manifeste de son employeur d'obtenir son départ de l'entreprise ;

- le rejet de sa demande le prive de la possibilité d'obtenir une indemnisation par le juge prud'homal ;

- les frais de téléphone litigieux ont été déduits par l'entreprise de son solde de tout compte ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des acte s administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 14 juin 1990 par la société Tans Service Nicolas ; que cette société a été cédée en 2002 à la société TNT puis, en 2005 à la société Copal Logistics, filiale du groupe Norbert Dentressangle ; que M. B...exerçait les fonctions de responsable d'activité de nuit, qu'il était également membre du comité d'entreprise et délégué syndical ; que M. B...relève appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2007 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Essonne a autorisé son employeur à le licencier pour faute en raison d'une utilisation abusive de son téléphone portable à l'étranger durant une période de congés ;

2. Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle prévue par la loi ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, toutefois aucun principe ni aucun texte n'impose que la décision notifiée soit un original ou comporte une signature manuscrite de son auteur ; qu'ainsi, M.B..., auquel a été notifiée une décision autorisant son licenciement pour faute faisant apparaître l'identité de son auteur, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci serait illégale du fait de l'absence de signature de son auteur ;

4. Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, notamment la mention des faits retenus par l'inspectrice du travail et l'appréciation de leur caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement ; qu'ainsi elle répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des factures détaillées des communications téléphoniques, que la société Copal Logistics a eu connaissance des faits reprochés au requérant relatifs à l'utilisation abusive de son téléphone portable professionnel au plus tôt le 26 août 2007 pour la période comprise entre le 27 juillet et le 26 août 2007 et le 26 septembre 2007 pour la période comprise entre le 27 août et le 26 septembre 2007 ; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement de M. B...est datée du 26 septembre 2007 ; qu'ainsi le délai de prescription des faits n'était pas expiré à cette date ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...a utilisé son téléphone portable professionnel au cours de ses congés pour recevoir et émettre des communications depuis l'étranger représentant un montant de plus de 2 700 euros ; que, si M. B...soutient que lesdites communications seraient liées à l'exercice de ses mandats représentatifs, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve ; que ces faits constituent par eux-mêmes une faute d'une nature suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que la circonstance que le règlement intérieur prohibant l'utilisation personnelle des téléphones serait irrégulier est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, l'inspectrice du travail n'ayant mentionné ce règlement que dans l'énumération des griefs soulevés par son employeur à l'égard du requérant sans en faire le fondement de sa décision ; que la circonstance que l'employeur de M. B...aurait déduit des sommes versées dans le cadre de la procédure de licenciement le montant des communications en cause est sans influence sur l'existence de la faute et l'appréciation portée par l'inspectrice du travail sur son degré de gravité ;

7. Considérant que M. B...ne démontre pas que la procédure de licenciement pour faute menée à son encontre serait en lien avec les mandats de représentation du personnel dont il était investi ou avec une volonté manifeste d'obtenir son départ de l'entreprise ;

8. Considérant, enfin, que la circonstance que le rejet de sa demande par le juge administratif serait de nature à priver le requérant d'une indemnisation par le juge prud'homal est sans influence sur le bien-fondé de ladite demande ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société Copal Logistics fondées sur lesdites dispositions et de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la société Copal Logistics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Copal Logistics est rejeté.

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N° 11VE00649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00649
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BENBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;11ve00649 ?
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