Vu I° l'ordonnance n° 12PA02010 en date du 18 mai 2012, enregistrée le 22 mai 2012, par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A...demeurant..., par Me Ghelber, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 5 mai 2012 ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1102342 en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 8 octobre 2010 portant invalidation de son permis de conduire, et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mars 2003 (3 points), 18 février 2005 (3 points), 2 novembre 2006 (1 point), 23 avril 2008 (1 point), 15 août 2009 (1 point) et 9 février 2010 (4 points) ;
2° d'annuler les retraits de points susvisés, et la décision " 48 SI " du 8 octobre 2010 ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont opposé à tort un sursis à statuer en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 18 mars 2003, 23 avril 2008 et 15 août 2009 dès lors qu'ils n'avaient été retirés qu'à titre provisoire suite à l'ordonnance du 6 mai 2011 du juge du référé suspension ;
- s'agissant, des six décisions de retrait de points, l'administration n'établit pas l'accomplissement de son obligation d'information et la réalité des infractions en litige ;
- la décision " 48N " ne lui a pas été notifiée ;
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Vu II°) l'ordonnance n° 12PA02011 en date du 18 mai 2012, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme A...demeurant..., par Me Ghelber, avocat à la Cour ;
Vu ladite requête, enregistrée le 5 mai 2012 au greffe de la Cour administrative de Paris ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 1102342 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande au fond et ajoute que le jugement a des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors qu'elle exerce la profession de chauffeur de taxi et que cette activité est sa seule source de revenus ; que l'urgence est donc manifestement qualifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
1. Considérant que, par les requêtes n° 12VE01901 et 12VE01904, Mme A...demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 12VE01901 :
2. Considérant que Mme A...fait régulièrement appel du jugement n° 1102342 en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 8 octobre 2010 portant invalidation de son permis de conduire, et des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mars 2003 (3 points), 18 février 2005 (3 points), 2 novembre 2006 (1 point), 23 avril 2008 (1 point), 15 août 2009 (1 point) et 9 février 2010 (4 points) ;
- Sur le non-lieu prononcé à l'encontre des conclusions d'annulation dirigées contre la décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 mars 2003, 23 avril 2008 et 15 août 2009 :
3. Considérant que s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 20 décembre 2011, relatif à la situation du permis de conduire de MmeA..., que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 mars 2003, 23 avril 2008 et 15 août 2009 n'apparaissent plus, il ressort cependant du relevé d'information intégral du 26 juin 2012 produit par le ministre en appel, que lesdits retraits y sont de nouveaux mentionnés ; que l'absence de mention desdits retraits de points avait pour seul objet de rendre provisoirement sa validité au permis de conduire de l'intéressée suite à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil en date du 6 mai 2011 suspendant l'exécution de la décision " 48SI ", et non de retirer ces décisions de retrait ; que, par suite, en prononçant un non-lieu à statuer à l'encontre des conclusions d'annulation dirigées contre les trois décisions de retrait de points susmentionnées et la décision " 48 SI ", le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il y lieu, pour la Cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de trois points, un point et un point du permis de conduire de Mme A...suite aux infractions commises les 18 mars 2003, 23 avril 2008 et 15 août 2009 et, par l'effet dévolutif de l'appel s'agissant des autres conclusions ;
- Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de MmeA..., que cette dernière a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 18 mars 2003 et 2 novembre 2006 et que les infractions des 18 février 2005, 23 avril 2008, 15 août 2009 et 9 février 2010 ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la réalité de ces infractions ne serait pas établie ;
- Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
6. Considérant, s'agissant de l'infraction du 18 mars 2003 (3 points) constatée par interception du véhicule, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
7. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
8. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
9. Considérant, que si l'intervention de l'arrêté précité du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
10. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
11. Considérant, en l'espèce, que Mme A...a acquitté de manière différée l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre, avec interception du véhicule, le 18 mars 2003 ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant été destinataire des informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées du code de la route ;
12. Considérant, s'agissant des infractions des 23 avril 2008 (1 point) et 15 août 2009 (1 point), qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code ; qu'en l'espèce, le ministre de l'intérieur ne produit ni la copie des avis de contravention ni même attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces avis de contravention ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable, en ce qui concerne lesdites infractions, doit, par suite être accueilli ;
13. Considérant, s'agissant de l'infraction du 18 février 2005 (3 points), que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux des deux infractions en cause, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui précisent expressément que Mme A...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'elle y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que Mme A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ; que le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté ;
14. Considérant, s'agissant de l'infraction du 9 février 2010 (4 points), que le procès-verbal de contravention ne comporte pas la signature du contrevenant ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points du capital du permis de conduire de MmeA..., à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
15. Considérant, s'agissant de l'infraction du 2 novembre 2006 (1 point), qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il résulte de l'infraction que Mme A...s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que Mme A...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informée de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ; que le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté ;
- Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :
16. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
- Sur le moyen tiré de l'absence de notification d'une lettre " 48M " :
17. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne peut pas critiqués en appel, le moyen tiré du défaut de notification d'une lettre " 48M " ;
- Sur la décision " 48 SI " du 8 octobre 2010 :
18. Considérant qu'eu égard à l'illégalité des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 23 avril 2008 (1 point), 15 août 2009 (1 point) et 9 février 2010 (4 points) qui doivent être annulées, le solde du capital de points du titre de conduite de Mme A...n'était pas nul lors de l'édiction, le 8 octobre 2010, de la décision " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de Mme A...les six points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 23 avril 2008, 15 août 2009 et 9 février 2010 et, le cas échéant, lui restituer son permis de conduire ;
- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Sur la requête n° 12VE01904 :
21. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de Mme A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme A...dans la requête n° 12VE01904.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : Les décisions ministérielles des 23 avril 2008 (1 point), 15 août 2009 (1 point) et 9 février 2010 (4 points) portant retrait de points et la décision 48SI du 8 octobre 2010 sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir au permis de conduire de Mme A... les points mentionnés à l'article 2 du présent arrêt et, sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points, de lui restituer son permis de conduire.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 8 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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N° 12VE01901...