La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°12VE01573

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 juillet 2013, 12VE01573


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Glon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012970 en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 5 février 2010, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 1er décembre 2004 (2 points), 11 juin 2006 (3 points), 21 février 2007 (1 point), 23 octobre 2007 (1 point)

, 4 janvier 2008 (1 point), 21 octobre 2008 (1 point), 15 novembre 2008 (1 poi...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Glon, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012970 en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 5 février 2010, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 1er décembre 2004 (2 points), 11 juin 2006 (3 points), 21 février 2007 (1 point), 23 octobre 2007 (1 point), 4 janvier 2008 (1 point), 21 octobre 2008 (1 point), 15 novembre 2008 (1 point), 19 novembre 2008 (2 points) et 20 juillet 2009 (1 point) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sont titre de conduite

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification des décisions de retrait de points ;

- la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ;

- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions précitées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de M. Diémert, président assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 5 février 2010, et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 1er décembre 2004 (2 points), 11 juin 2006 (3 points), 21 février 2007 (1 point), 23 octobre 2007 (1 point), 4 janvier 2008 (1 point), 21 octobre 2008 (1 point), 15 novembre 2008 (1 point), 19 novembre 2008 (2 points) et 20 juillet 2009 (1 point) ;

2. Considérant, s'agissant de l'infraction du 4 janvier 2008 (1 point), qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...que le point retiré à la suite de cette infraction lui a été restitué le 18 mars 2009 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision de retrait de point étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retrait de points ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions commises les 1er décembre 2004, 21 février 2007 et 19 novembre 2008 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, celles du 23 octobre 2007, 21 octobre 2008, 15 novembre 2008 et 20 juillet 2009 à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité des infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de la route ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant que, s'agissant des infractions en date des 11 juin 2006 et 19 novembre 2008, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, s'agissant de ces infractions, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

7. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

8. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'infraction commise le 1er décembre 2004 relève de la procédure de l'amende forfaitaire et que l'intéressé s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche de la quittance relative à cette infraction et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de cette amende ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle doit être annulée ;

9. Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

10. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 21 février 2007, M. A...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction précitée laquelle a été constatée par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de cette constatation que M. A...a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant que lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. A...que les infractions en date des 23 octobre 2007, 21 octobre 2008, 15 novembre 2008 et 20 juillet 2009 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire ; que, toutefois, le ministre chargé de l'intérieur ne produit pas les copies des avis de contravention au code de la route établis au nom et à l'adresse de M.A..., qui indiquent la qualification de l'infraction, comportent les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionnent la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précisent le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que, dès lors, le ministre n'établit pas avoir délivré à M. A...les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route s'agissant de ces infractions ; que, par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en date des 23 octobre 2007, 21 octobre 2008, 15 novembre 2008 et 20 juillet 2009 sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les décisions portant retrait d'un total de six points à la suite des infractions en date des 1er décembre 2004, 23 octobre 2007, 21 octobre 2008, 15 novembre 2008 et 20 juillet 2009 doivent être annulées ; que, dès lors, le solde du capital de points du permis de conduire de M.A..., qui doit être recrédité de six points, n'est plus nul ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 5 février 2010 et la restitution de son titre de conduite ;

13. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de six points qui ont été retirés du capital de points du permis de conduire de M. A...consécutivement aux infractions susvisées et que le préfet restitue le titre de conduite à l'intéressé ; qu'il y a donc lieu, d'enjoindre au ministre de restituer à M. A...son titre de conduite ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait d'un total de six points du permis de conduire de M. A...consécutivement aux infractions constatées les 1er décembre 2004 (2 points), 23 octobre 2007 (1 point), 21 octobre 2008 (1 point), 15 novembre 2008 (1 point) et 20 juillet 2009 (1 point) et la décision ministérielle " 48 SI " du 5 février 2010, en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M.A..., sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...son permis de conduire.

Article 3 : Le jugement n° 1012970 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

N° 12VE01573 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01573
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-03;12ve01573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award