Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société REITHLER, dont le siège est au 54/58 rue Ampère à Lagny (77400), par Me Palmier, avocat ;
La société REITHLER demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0908606 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montreuil soit condamné à lui verser la somme de 171 452,80 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2009 ;
2° de condamner le centre hospitalier de Montreuil à lui verser la somme de 171 452,80 euros HT, assortie des intérêts légaux à compter du 7 avril 2009 ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Montreuil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que la mise en demeure de produire un décompte final et définitif au maître de l'ouvrage vaut mémoire en réclamation en application de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives applicables aux marchés de travaux (CCAG-T) et que les premiers juges ont commis une erreur de droit en rejetant sa requête pour tardiveté ;
- que la notification du décompte général n'est pas régulière, le décompte n'ayant pas été signé par le maître de l'ouvrage lui-même et étant intervenu au-delà du délai prévu par l'article 13.42 du CCAG-T ; qu'il ne lui est dès lors pas opposable ;
- qu'au titre du décompte, la somme de 54 668 euros HT lui est due au titre des travaux supplémentaires réalisés en raison de l'instabilité du terrain, les pénalités de 95 500 euros ne sont pas dues en raison des sujétions imprévues auxquelles elle a été confrontée, et la somme de 21 284,40 euros au titre de la franchise sinistre n'est pas justifiée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me C...substituant Me Palmier pour la société REITHLER, de Me B...subtituant Me A...pour le centre hospitalier de Montreuil et de Me D...pour la société Icade promotion ;
1. Considérant que le centre hospitalier André Grégoire de Montreuil sous Bois a lancé un appel d'offre pour la construction d'un bâtiment médico-technique de type R+2 pour lequel il a délégué, par un contrat de mandat, la maîtrise d'ouvrage à la société Icade promotion ; que les lots n° 5 " bardage-menuiseries extérieures " et 6 " métallerie-serrurerie " ont été attribués à la société REITHLER laquelle, après la réception des travaux, a transmis le 31 mai 2007 son projet de décompte final ; que le décompte général, que la société a refusé de signer, lui a été notifié le 8 décembre 2008 par la société Icade ; que, le 7 avril 2009, la société REITHLER a transmis au maître d'ouvrage un mémoire en réclamation ; qu'après réception d'une lettre du 8 juillet 2009 par laquelle la société Icade a rejeté la réclamation de la société pour tardiveté, la société REITHLER a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité par un jugement en date du 8 février 2011 ; que la société REITHLER relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en cause : " 13-31 Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble. (...) 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. (...) 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. 13-42. Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) 13-44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50." ; qu'aux termes de l'article 50.22 de ce cahier : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'enfin aux termes de l'article 50.31 du même cahier : " si, dans un délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent. " ;
3. Considérant qu'en l'absence d'établissement du décompte général dans le délai imparti par l'article 13.34 du cahier des clauses administratives générales, la société REITHLER a mis en demeure le 21 janvier 2008, le maître d'ouvrage de lui notifier ce décompte général ; que celui-ci lui a été notifié le 8 décembre 2008 sans que la société requérante ne saisisse le tribunal administratif territorialement compétent d'une contestation de ce décompte ; que si la société REITHLER soutient que la mise en demeure du 21 janvier 2008 doit être regardée comme un mémoire en réclamation en application de l'article 50.22 précité et, qu'en l'absence de décision expresse de rejet de ce mémoire, une décision implicite de rejet est intervenue de telle sorte que malgré la notification du décompte général elle pouvait saisir le juge sans condition de délai, il résulte toutefois de l'instruction, que la société requérante n'a pas saisi le juge après sa mise en demeure avant que le maître de l'ouvrage ne lui notifie le décompte général ; que, comme le soutient le centre hospitalier, la lettre du 10 décembre 2008 aux termes de laquelle la société REITHLER se borne à préciser qu'elle refuse le décompte général et qu'elle s'en tient à son projet de décompte final du 31 mai 2007, ne peut-être regardée comme un mémoire en réclamation au sens des dispositions de l'article 13-44 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article 50.2 du cahier des clauses administratives générales - Travaux doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " Le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; 2° Préparation et choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre : 3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ; 6° Réception de l'ouvrage et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. (...) Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que le Centre hospitalier de Montreuil a pu, par la convention de mandat du 25 février 2002, désigner la société Icade Promotion comme maître d'ouvrage délégué, laquelle avait qualité pour arrêter le solde des marchés confiés à la société REITHLER, établir et signer le décompte général des marchés, puis le notifier à l'entrepreneur ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le décompte général ne lui a pas été notifié dans les délais prévus par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales - Travaux n'a pas pour effet de rendre ce décompte général inopposable à son égard ; que, par ailleurs, il résulte des pièces du marché, et notamment du règlement de consultation du 10 décembre 2004, que la société Icade promotion était " l'unique interlocuteur de l'entreprise " ; qu'enfin, même si la société requérante n'avait pas été partie au contrat de mandat ou ne s'est pas vu notifiée ledit contrat, les stipulations de cette convention lui était opposables ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du décompte général en raison de l'incompétence du maître d'ouvrage délégué et de sa tardiveté doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de mémoire en réclamation présenté dans le délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général le 8 décembre 2008, celui-ci est devenu définitif le 24 janvier 2009 en application de l'article 13.45 du cahier des clauses administratives générales - Travaux ; que, par suite, la demande de la société REITHLER enregistrée au Tribunal administratif de Montreuil le 21 septembre 2009 était tardive ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société REITHLER, qui est partie perdante à l'instance, bénéficie du versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société REITHLER les sommes que réclament le Centre hospitalier André Grégoire et la Société Icade Promotion sur le fondement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société REITHLER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier André Grégoire et de la société Icade Promotion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE01096