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02/07/2013 | FRANCE | N°13VE00110

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 13VE00110


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Arikan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1100956 du 29 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le

pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cet arrêté le...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Arikan, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1100956 du 29 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, dans cet arrêté les décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer entre-temps, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

5° d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

M. A...soutient :

- en premier lieu, que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est formulée de manière stéréotypée ;

- que s'agissant, en deuxième lieu, de la légalité interne, elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit depuis plus de quatre ans en France n'a plus de lien avec son pays d'origine et est intégré dans la société française ; que de nombreux membres de sa famille vivent en France et qu'il envisage de se marier en France en 2013 avec une compatriote ;

- en troisième lieu que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que s'agissant de la décision d'éloignement, elle n'est, en premier lieu, pas motivée ;

- qu'elle est illégale, en deuxième lieu, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- qu'elle méconnaît, en troisième lieu, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'étranger qui peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur ce fondement ne peut être éloigné du territoire français ;

- que cette décision méconnaît, en quatrième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né en 1988, relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'articles L. 713-1 du livre VII du même code : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ; que M. A...s'est vu refuser le 31 juillet 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile le bénéfice de la qualité de réfugié ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait que rejeter sa demande de titre de séjour présentée en cette qualité ; que, dès lors, tant le moyen tiré de l'illégalité externe de cette décision que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.A..., entré en France le 5 novembre 2008, ne séjournait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date à laquelle la décision a été prise et était célibataire et sans charge de famille ; que, alors même qu'il aurait en France des membres de sa famille et y aurait noué depuis une relation sentimentale avec une compatriote, dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que cette décision ne serait pas motivée ; que, toutefois, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application du 7e de l'article L. 311-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette circonstance alléguée ne peut faire obstacle à son éloignement ;

7. Considérant, enfin, que M. A...n'avait en France aucune vie familiale établie et n'y séjournait que depuis peu de temps à la date à laquelle la décision d'éloignement le concernant a été adoptée ; que, par suite, cette décision n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00110
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : ARIKAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;13ve00110 ?
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