Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Vallois, avocat ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109014 du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'annuler le jugement et l'arrêté attaqués ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas la preuve des violences psychologiques exercées par son conjoint et d'en avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de régulariser sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision risquait d'entraîner, et aurait dû prendre en compte les violences dont elle a été victime de la part de son conjoint et dont il avait été informé par de multiples courriers ;
- le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande de certificat de résidence au seul motif que la communauté de vie était rompue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France à l'aide d'un visa " famille de français " le 14 avril 2009, à l'âge de vingt-quatre ans, fait appel du jugement du 19 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011 rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien " conjoint de français ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 10 juin 2013, Mme B...a indiqué à la Cour que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui avait délivré un certificat de résidence algérien ; que lesdites conclusions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il en est de même, s'agissant des conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vallois de la somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2011, ni sur les conclusions présentées par Mme B...à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vallois la somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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