La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°12VE03757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 12VE03757


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Liger, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1107649 en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce

délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012 présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Liger, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1107649 en date du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et qu'ainsi, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne mentionne pas expressément le pays de destination concerné et qu'elle ne permet pas au juge de s'assurer de l'absence de traitements inhumains et dégradants en cas d'éloignement ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les observations de Me Liger, pour MmeA... ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'entrée en France en 1998, elle y réside habituellement depuis plus de dix ans et qu'ainsi, le préfet des Yvelines était tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'appui de ses dires, elle a produit un très grand nombre de documents de nature et de sources diverses, tels que des courriers administratifs émanant notamment des services préfectoraux, de l'administration fiscale, de la caisse primaire d'assurance maladie, des documents bancaires, des prescriptions médicales, des bulletins de salaires, des attestations d'hébergement établies par des associations d'insertion ; qu'alors que ni leur authenticité ni leur valeur probante n'ont été contestées en défense, ces documents, dont le plus ancien est une offre d'emploi du 3 août 1998 et qui couvrent intégralement toute la période postérieure, permettent de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A...résidait en France de manière interrompue depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement statuer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante sans avoir recueilli au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui se trouvent ainsi dépourvues de base légale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...; qu'en revanche, il convient, en application de l'article L. 911-2 de ce code, de prescrire au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois, qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Liger, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1107649 en date du 11 mai 2012 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Liger, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

12VE03757 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03757
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;12ve03757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award