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02/07/2013 | FRANCE | N°11VE03469

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 11VE03469


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me Gorsse, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1° d'infirmer partiellement le jugement n° 0711279 du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions

à concurrence de la somme de 22 571,52 euros pour l'année 2002, et de celle de 3 128,...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me Gorsse, avocat ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1° d'infirmer partiellement le jugement n° 0711279 du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence de la somme de 22 571,52 euros pour l'année 2002, et de celle de 3 128,08 euros pour l'année 2003 ;

Ils soutiennent, en premier lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2002, que les virements de la Société Decomas, d'un montant total de 7 790,52 euros, correspondent aux salaires de 2001 de MmeD..., qui n'avaient pu lui être versés en raison des difficultés financières de la société ; que les autres virements de la Société Decomas, d'un montant total de 6 552 euros, sont les remboursements des frais et charges qu'ils lui avaient avancés ; qu'il en est de même pour les trois virements reçus de la Société Alma d'un montant total de 3 600 euros ; que le virement du 17 juillet 2002 d'un montant de 3 200 euros est un prêt de leur cousin M. C...E..., et que le virement du 23 octobre 2002 est le remboursement d'un prêt qu'ils avaient accordé à leur neveu, M. B...E... ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003, le virement reçu de la Société Alma d'un montant de 1 238 euros est le remboursement de frais et charges qu'ils lui avaient avancés ; que le chèque d'un montant de 1 890,08 euros correspond à l'indemnité de sinistre du véhicule personnel du requérant, que la Société Alf Lilah lui a remboursé, l'ayant reçue par erreur ; en second lieu, que M. D...n'a pas perçu de revenus distribués de la part de la Société Alf Lilah au titre de l'année 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, au titre des années 2002 et 2003, ont été mises à leur charge ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2002 et 2003 :

S'agissant de la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre dans sa version alors applicable, " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;

3. Considérant que M. et Mme D...ont été taxés d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'ils supportent, en application de l'article L. 192 de ce livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant des crédits bancaires provenant des virements reçus de la Société Decomas, au titre de l'année 2002, pour régler les salaires de 2001 de la requérante :

4. Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition de ces crédits bancaires, Mme D...fait valoir qu'elle établit l'origine et la nature des crédits bancaires contestés, en produisant la copie de ses bulletins de paie de 2001 ; que toutefois, ces seuls documents, qui indiquent d'ailleurs un règlement par chèque, ne permettent pas d'établir une corrélation entre les crédits bancaires enregistrés en 2002 et les salaires allégués pour 2001 ; que, dés lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'origine et la nature de ces crédits bancaires n'étaient pas justifiées ;

S'agissant des crédits bancaires provenant de prêts familiaux, au titre de l'année 2002 :

5. Considérant que, pour justifier que les crédits en cause proviendraient de prêts familiaux, les requérants produisent deux attestations en date du 19 août 2005 ; que, toutefois, ces attestations, établies postérieurement aux faits et aux opérations de contrôle, sont dépourvues de valeur probante ; que, par suite, pour ces deux crédits, la qualification et la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée doit être maintenue ;

S'agissant des crédits bancaires provenant des virements reçus de la Société Decomas, et de la Société Alma, au titre des années 2002 et 2003, pour le remboursement de frais et charges avancés :

6. Considérant qu'en alléguant que les virements reçus desdites sociétés correspondent au remboursement des frais et charges qu'ils leur avaient avancés, M. et Mme D...n'établissent pas que les sommes en cause ne peuvent être regardées comme des revenus d'origine indéterminée, dés lors qu'ils n'apportent aucun élément justificatif ; que, par suite, les redressements contestés doivent être regardés comme fondés ;

S'agissant du crédit bancaire provenant du remboursement, en 2003, par la Société Alf Lilah, de l'indemnisation du véhicule sinistré du requérant :

7. Considérant qu'en se bornant à soutenir que la Société Alf Lilah avait reçu, par erreur, l'indemnisation qui lui était due pour son véhicule personnel sinistré, M. D...n'établit pas que le chèque en cause ne peut être regardé comme un revenu d'origine indéterminée, dés lors qu'il n'apporte aucune pièce justifiant ses allégations ; que, dés lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'origine et la nature de ce crédit bancaire n'étaient pas justifiées ;

Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

S'agissant des crédits bancaires imposés au titre des revenus distribués pour l'année 2003 :

8. Considérant que M. D...reprend en appel, de manière identique, son moyen de première instance tiré de son allégation, sans l'établir, qu'il n'a perçu aucun revenu de la Société Alf Lilah ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que par suite, leurs conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

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N° 11VE03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03469
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET GORSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;11ve03469 ?
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