La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2013 | FRANCE | N°11VE02480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 11VE02480


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0902633 du 10 mars 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Compagnie de Saint-Gobain a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2° de remettre à la charge de la SA Compagnie de Saint-Gobain les cotisations su

pplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la réduction a été prononcée ;

3° de...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2011, présenté pour le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES ;

Le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0902633 du 10 mars 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Compagnie de Saint-Gobain a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2° de remettre à la charge de la SA Compagnie de Saint-Gobain les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la réduction a été prononcée ;

3° de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Le MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient :

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la restauration du mécanisme de quote-part de frais et charges, à compter du 1er janvier 1999, avait eu pour effet de remettre en vigueur le paragraphe a de l'article 23 bis A de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'en effet ces dispositions de l'annexe IV font référence au II de l'article 216 du code général des impôts qui a été abrogé ; que si l'article 43 de la loi 98-1266 du 30 décembre 1998, soit la loi de finances pour 1999, a rétabli, dans son principe, le mécanisme applicable jusqu'en 1993, prévoyant la réintégration d'une quote-part des frais et charges réputée engagée pour l'acquisition des produits de participation qui ne sont pas pris en compte dans le résultat imposable, ce rétablissement a été opéré par la modification du I de l'article 216 alors que le II est demeuré abrogé ; que cette restauration est restée sans effet sur l'article 23 bis A de l'annexe IV au code général des impôts, qui n'a pas retrouvé ses pleins effets ;

- qu'ainsi, pour les exercices en litige 2001, 2002 et 2003, la quote-part des frais et charges afférente aux dividendes distribués pour ces exercices, ne pouvait être neutralisée pour la détermination du résultat consolidé du groupe SA Compagnie Saint-Gobain en application des articles 209 quinquies du code général des impôts et 113 à 134 A de l'annexe II au même code ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que la société SA Compagnie de Saint-Gobain, société mère d'un groupe fiscalement intégré, qui exerce une activité de gestion de participations et regroupe les services centraux du groupe, a bénéficié de l'agrément ministériel autorisant le régime spécial du bénéfice consolidé, prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts et aux articles 113 et suivants de l'annexe II au même code ; que l'article 118 de l'annexe II prévoit que le résultat de la société agréée défini à l'article 116 de la même annexe fait l'objet, le cas échéant, d'un retraitement pour tenir compte des opérations qui font double emploi, lesquelles sont déterminées par un arrêté du ministre des finances ; qu'à l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration a réintégré dans son résultat consolidé imposable à l'impôt sur les sociétés, d'une part, sur l'ensemble de la période en litige, des quotes-parts de frais et charges attachées aux dividendes perçus de ses filiales et, d'autre part, sur les exercices 2002 et 2003, les reprises de provisions pour risques et charges pour dépréciation de titres intra-groupe pratiquées sur des sociétés absorbées ou cédées ; qu'en première instance, la société Compagnie de Saint-Gobain a obtenu satisfaction en ce qui concerne la première partie des redressements, soit la décharge des quote-parts de frais et charges sur dividendes, réintégrés dans ces résultats par les services fiscaux mais que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait sur les reprises de provisions, au motif que la contribuable a effectué des retraitements sur des provisions de sociétés qui n'étaient plus membres du périmètre de consolidation à la clôture des exercices en litige ; que les deux parties relèvent régulièrement appel de la partie du jugement qui leur fait respectivement grief ;

Sur les conclusions du ministre portant sur les quotes-parts de frais et charges sur dividendes réintégrés dans les résultats de la SA par les services fiscaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts : " Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette de l'impôt des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. / Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts : " Le résultat de la société agréée (...) est, le cas échéant rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes du I de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une au quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période " ; que l'arrêté du 6 février 1992, codifié à l'article 23 bis 7 de l'annexe IV au code général des impôts, fixant la liste des opérations faisant double emploi au sens de l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts, est devenu temporairement sans objet puisque le législateur a abrogé, par l'effet du paragraphe 1-2 de l'article 104 de la loi de finances du 31 décembre 1992, à compter du 1er janvier 1993, la quote-part des frais et charges concernés en supprimant le II de l'article 216 du code général des impôts, sans, toutefois, abroger ledit arrêté ; qu'à compter du 31 mars 1999 cette quote-part a été rétablie par l'effet de l'article 43 de la loi de finances du 31 décembre 1998, introduite au I de l'article 216 du code général des impôts et plafonnée à un montant de 2,5 % ; que l'article 20 de la loi de finances du 31 décembre 1999 a modifié l'article 216 du code général des impôts et rétabli la défalcation d'une quote-part de frais et charges fixée uniformément à 5% du produit total des participations, en modifiant de nouveau le I de cet article ; que l'arrêté du 6 février 1992 n'ayant pas été abrogé, la SA Compagnie Saint-Gobain est fondée à en demander l'application qui résulte du rétablissement de dispositions législatives abrogées qui s'appliquent de plein droit, aucune disposition ne faisant obstacle à leur application, alors même que le II de l'article 216 aurait été lui-même abrogé, et que ledit arrêté y ferait, de manière erronée, référence, des dispositions législatives strictement identiques qui ont le même objet et le même effet ayant été réintroduites au I du même article ; que l'administration fiscale n'est pas recevable à invoquer, sur ce point, le bénéfice de sa propre doctrine ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions de la requête de la SA Compagnie de Saint-Gobain ;

Sur les conclusions de la société portant sur les provisions en appel incident :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : 1. La société agréée fait la somme algébrique : a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223 B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223 P de ce code, pour le régime défini à l'article 223 A du même code " ; qu'aux termes de l'article 118 de la même annexe : " Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 23 bis A de l'annexe IV au code général des impôts : " Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent : ... b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés " ;

4. Considérant que des provisions ont été constituées pour risques ou dépréciation des titres des filiales Novatech BV et Novatech SA et Sekurit Vehicules industriel pour l'exercice clos en 2002 et pour l'exercice clos en 2003 pour les sociétés Jiangsu et la société SG Diamant Winter, filiales des sociétés mères restées dans le périmètre de consolidation soit SGMC, SG Sekurit France, SG Glass France et E Winter et Sohn ; que les reprises de provisions desdites filiales ne pouvaient être déduites du résultat imposable dès lors que les sociétés à l'encontre desquelles les provisions avaient été constituées n'étaient plus consolidées à la clôture de l'exercice au cours duquel elles avaient été cédées ou absorbées ; qu'elles étaient, dès lors, hors champ du périmètre de consolidation en application de l'article 23 bis A de l'annexe IV au code général des impôts et ne pouvaient, par suite, bénéficier de l'application de ces dispositions ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

5. Considérant que la SA Compagnie de Saint-Gobain invoque le § 95 de l'instruction 4-H-4-95 du 31 mars 1995 qui prévoit expressément que " la sortie du périmètre de consolidation d'exploitations directes ou indirectes étrangères n'entraîne pas de conséquence particulière pour la détermination du résultat consolidé " ; que, toutefois, elle ne peut s'en prévaloir dès lors qu'elle en demande le bénéfice au profit de filiales de sociétés du groupe qui ont la personnalité juridique et ne sont pas des exploitations directes ou indirectes étrangères ; que, par suite, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit aux conclusions de la demande de la SA Compagnie de Saint-Gobain ; que les conclusions en appel incident présentées par cette dernière ne sont pas davantage fondées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Compagnie de Saint-Gobain et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions en appel incident de la SA Compagnie de Saint-Gobain sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Compagnie de Saint-Gobain une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA Compagnie de Saint-Gobain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.

''

''

''

''

11VE02480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02480
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;11ve02480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award