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02/07/2013 | FRANCE | N°11VE02000

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 02 juillet 2013, 11VE02000


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Brelier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913227 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Brelier, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913227 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient :

- en premier lieu, qu'aucune définition de la notion d'immeuble ne permet de considérer comme un ensemble unique un ensemble de bâtiments, les uns à usage de bureaux, les autres à usage d'habitation au seul motif qu'ils auraient une même adresse postale ou cadastrale ; que les services fiscaux ont pris prétexte de travaux importants à raison de la surélévation du bâtiment D pour estimer qu'il y avait reconstruction des quatre bâtiments et refuser que les travaux de chacun d'entre eux soient considérés comme des charges déductibles du revenu foncier du contribuable ;

- qu'en deuxième lieu, il est fondé à se prévaloir des termes de la doctrine référencée BOI 8-A-1- 08 § 18 selon lesquels " dans la situation où concomitamment à une addition de construction qui constitue toujours une construction neuve, sont réalisés des travaux portant sur l'existant, il convient de considérer ces travaux isolément afin de déterminer s'ils concourent à eux seuls à la production d'un immeuble neuf " ; qu'il convenait dès lors d'apprécier la situation bâtiment par bâtiment ;

- que s'agissant, en troisième lieu, du bâtiment D à usage de bureaux les niveaux préexistants étaient en parfait état et que c'est l'accès pour handicapés qui a nécessité le remaniement des niveaux préexistants ;

- qu'en quatrième lieu, la démolition du bâtiment C a permis de rendre des jours normaux aux bâtiment B et que, de ce fait, les dépenses de démolition sont déductibles, en équité, pour moitié, soit pour 4 256,37 euros ;

- que s'agissant, en cinquième lieu, des travaux d'accessibilité pour les personnes handicapées, l'architecte a produit un tableau dont il convient de déduire la ligne " démolition gros oeuvre ", les lignes correspondant au rééquipement des toilettes et la ligne ascenseur, soit un total de 35 946,05 euros ; qu'enfin, s'agissant du bâtiment B à usage d'habitation, il convient de déduire 72 047,78 euros de rénovation de façade dont la déductibilité ne saurait être écartée au prétexte que, de l'autre côté de la cour, le bâtiment D à usage de bureaux a fait l'objet d'une surélévation ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé à 33,33,% des parts et gérant de la SCI Bonne Nouvelle, société de personnes qui a pour activité la location et qui est propriétaire d'un ensemble immobilier de 3 175 mètres carrés rue faubourg Poissonnière à Paris 9ème , initialement composé de quatre bâtiments, A, B, C, et D disposés autour d'un cour sous un porche, affectés à différents usages ; qu'au cours de la période vérifiée 1999 à 2001 et après l'obtention d'un permis de construire par la Ville de Paris, la SCI a procédé à la démolition du bâtiment C à usage de hangar, à la surélévation d'un étage et à la réhabilitation d'un bâtiment à usage de bureaux, le bâtiment D, dans lequel deux niveaux ont été créés, bâtiment qui a fait, en outre, l'objet d'aménagements à destination des personnes handicapées ; qu'elle a également procédé à l'augmentation de la surface habitable du bâtiment B, à usage d'habitation ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et d'un contrôle sur place de la SCI, l'administration a réintégré dans les revenus fonciers imposables du contribuable les déductions partielles qu'il avait pratiquées ; que la demande de réduction de l'imposition supplémentaire formulée par le contribuable ayant été rejetée en première instance, M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...)" ;

3. Considérant que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des frais qu'il entend déduire de ses revenus fonciers ;

4. Considérant, en premier lieu, que le contribuable demande la déduction de ses revenus fonciers de la moitié du montant du coût des travaux de démolition du bâtiment C à usage de hangar au motif que ces travaux ont permis d'améliorer l'éclairage et la mise au jour dans le bâtiment B à usage d'habitation ; que, toutefois, de tels travaux de démolition ne peuvent être, de par leur nature même, déductibles du revenu foncier du contribuable en application des dispositions précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les travaux de rénovation de la façade réalisés sur le bâtiment B à usage d'habitation sont déductibles ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces travaux sont, par nature, des travaux de reconstruction partielle et d'agrandissement issus de la démolition du bâtiment C à usage de hangar dans l'emprise duquel la reconstruction à pu s'effectuer ; qu'ils ont, en outre, fait l'objet du permis de construire accordé par la mairie de Paris le 6 juillet 1998 et ont conduit à augmenter la surface locative de 186 mètres carrés ; que, par suite les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des dépenses d'amélioration au sens et pour l'application des dispositions du code général des impôts précitées ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que s'agissant du bâtiment D, les niveaux préexistants étaient en parfait état et que les travaux entrepris pour rendre l'immeuble accessible aux personnes handicapées sont entièrement déductibles ; que les services fiscaux ont admis dans leur réponse aux observations du contribuable du 17 février 2003 la déductibilité d'une somme de 47 040,28 euros des revenus fonciers dégagés par la SCI Bonne nouvelle au titre de l'année 1999, correspondant aux travaux destinés à l'accueil des personnes handicapées, dissociables de l'ensemble des travaux de reconstruction du bâtiment ; que le requérant ne peut sérieusement soutenir que la totalité des dépenses dont il fournit un tableau, qui n'est ventilé ni par année ni par bâtiment, aurait eu pour objet la seule accessibilité du bâtiment D aux personnes handicapées, alors qu'il ressort du permis de construire lui-même que le bâtiment D a fait l'objet d'une démolition d'un niveau et de la reconstruction de deux niveaux, dans un objectif en accord avec l'activité de location de la SCI ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

7. Considérant que M. B...se prévaut des termes de la doctrine BOI 8-A-1-06 § 18 du 8 décembre 2006 selon lesquels : " dans la situation où concomitamment à une addition de construction qui constitue toujours une construction neuve, sont réalisés des travaux portant sur l'existant, il convient de considérer ces travaux isolément afin de déterminer s'ils concourent à eux seuls à la production d'un immeuble neuf " ;

8. Considérant que la doctrine invoquée, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, qui distingue les constructions neuves des travaux réalisés sur des bâtiments existants est relative à la TVA déductible et n'est pas applicable à la situation de M. B...; que, par suite, le moyen tiré du bénéfice de la doctrine invoquée doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02000
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BRELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-02;11ve02000 ?
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