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25/06/2013 | FRANCE | N°12VE01066

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 juin 2013, 12VE01066


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200460 en date du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une

carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa si...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Weinberg, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200460 en date du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;

- l'arrêté préfectoral a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit ; il n'a pas appliqué les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté préfectoral est dépourvu de base légale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que , par un arrêté du 29 juin 2010, le préfet du

Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de l'Algérie ; que sur le fondement de cet arrêté , le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 24 janvier 2012 a obligé

M. B...à quitter le territoire français sans délai ; que M. B...relève appel du jugement du 27 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Considérant que M. B...fait valoir que le juge de première instance aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté préfectoral en litige, qui, selon le requérant, aurait dû être fondé sur les stipulations de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant cependant que, dès lors que l'arrêté en litige s'est borné à tirer les conséquences du défaut d'exécution, par l'intéressé, de l'arrêté du 29 juin 2010, lequel avait été pris sur le fondement de l'article 6 dudit accord, le juge de première instance n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en ne se prononçant pas sur un moyen inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2012

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de l'Essonne en litige comporte, dans ses visas et ses motifs, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B...; qu'ainsi l'arrêté du 24 janvier 2012 est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que dans son mémoire de première instance, le préfet de l'Essonne a produit l'arrêté en litige, dans son entier, lequel a été signé par MmeA..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Essonne ; que cette dernière a reçu, par arrêté préfectoral du 31 août 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l' arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que, si M.B..., fait valoir qu'il réside en France depuis mars 2004, que ses frères et soeurs y résident régulièrement, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, l'intéressé est entré en France environ 20 ans après le décès de ses parents et qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a estimé à juste titre que l'arrêté litigieux ne portait pas au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et ne méconnaissait ainsi ni les stipulations susrappelées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 : la requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01066
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-25;12ve01066 ?
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