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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE02989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2013, 12VE02989


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hamzeh, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200838 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision

susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hamzeh, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200838 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tenant à la légalité interne de l'arrêté contesté ;

- la décision préfectorale méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 14 juillet 1980, relève régulièrement appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'a pas omis de statuer sur l'unique moyen de légalité interne qu'il avait allégué, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision administrative contestée, lui refusant un titre de séjour ; que le tribunal a apporté audit moyen, qu'il a correctement analysé, une réponse qui est suffisamment motivée ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, d'une part le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, opposer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la demande de M.B..., et, d'autre part, le requérant ne peut faire utilement valoir que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce par le préfet des Hauts-de-Seine ;

4. Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B...titulaire que d'une promesse d'embauche en qualité de directeur de restaurant, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes, que le préfet précise que l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour à un autre titre, et que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie ; qu'ainsi, le préfet a pu, à bon droit rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02989
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : HAMZEH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve02989 ?
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