Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Belhedi, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1106649 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée, qui ne mentionne pas la date de la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre, est insuffisamment motivée ;
- en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; il présente des garanties de représentation suffisantes, compte tenu de sa présence en France depuis plus de huit années ; le préfet du Val-d'Oise n'a pas pris en considération le fait qu'il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'absence de base légale de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en raison de la situation politique qui prévaut actuellement au Mali, un retour dans ce pays l'exposerait à des risques pour sa vie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de M. Brumeaux, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien entré en France le 3 avril 2004 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-quatre ans, a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 5 août 2011 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et d'un second arrêté du même jour par lequel l'autorité préfectorale a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 du préfet du Val-d'Oise :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de la décision attaquée du 5 août 2011 que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 211-1 et L. 511-1 I. et II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que M.B..., " qui a déclaré être entré en France en 2004 sans être en possession des documents exigés à l'article L. 211-1, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ", que " l'intéressé ne présentant pas les garanties de représentation suffisantes, il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision " et que " dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale " ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas fait mention de la date de la précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du requérant est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside continuellement en France depuis le 3 avril 2004 et qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; que, toutefois, le requérant n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire national, notamment au titre des années 2007 à 2011, pour lesquelles sont essentiellement produits des courriers administratifs, des relevés bancaires et des pièces médicales ; qu'en outre, les bulletins de salaire versés au dossier, relatifs à des missions d'intérim effectuées pour la société " Adecco " en qualité de " terrassier ", n'ont pas été établis au nom de l'intéressé et ne présentent donc pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisante ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B...s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté en date du 30 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans au moins ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, l'arrêté attaqué du 5 août 2011 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de base légale de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1°) de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que si, eu égard à la situation d'extrême précarité des conditions de vie et d'instabilité politique qui ont prévalu au Mali à la suite du coup d'Etat du 22 mars 2012, il appartenait à l'administration de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, la décision portant fixation du pays de destination ne peut être regardée comme entachée d'illégalité du seul fait de cette circonstance, en l'absence de tout élément fourni par l'intéressé de nature à établir l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de son retour dans ce pays ; que, par suite, la décision du 5 août 2011 du préfet du Val-d'Oise fixant le Mali comme pays de destination n'a méconnu ni les stipulations susmentionnées de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE00349 2