La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | FRANCE | N°12VE02146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 juin 2013, 12VE02146


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Sak, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109803 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Sein

e-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à co...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Sak, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109803 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de régulariser sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Préambule de Constitution et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante laotienne, entrée en France le 20 octobre 2007, a présenté une demande de titre de séjour le 19 mai 2011, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 14 octobre 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est divorcée d'un ressortissant français depuis le 9 mars 2010, qu'elle est sans enfant et que ses parents ainsi que sa fratrie résident au Laos ; qu'elle soutient disposer d'un contrat de travail de cuisinière ; que Mme A...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France en 2007 pour y rejoindre son époux de nationalité française et y exercer une activité professionnelle depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a, par un jugement du 9 mars 2010, prononcé le divorce des deux conjoints ; que l'intéressée, qui n'a pas d'enfant à charge, ne fait état en outre d'aucune circonstance qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et où résident encore ses parents ainsi que sa fratrie ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ;

6. Considérant que si Mme A...se prévaut des principes généraux du droit et du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auxquels se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 selon lesquels, les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale, il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante de mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que si Mme A...soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Laos, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE02146 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02146
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve02146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award