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11/06/2013 | FRANCE | N°12VE00652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 juin 2013, 12VE00652


Vu le recours, enregistré le 14 février 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 0803324 du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Total SA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt mises à sa charge pour un montant de 45 799 440 euros au titre de son exercice clos en 2002 ;

2° de remettre les impositions en litige à la cha

rge de la société Total SA ;

Il soutient que :

- le redressement en litige...

Vu le recours, enregistré le 14 février 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 0803324 du 6 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Total SA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt mises à sa charge pour un montant de 45 799 440 euros au titre de son exercice clos en 2002 ;

2° de remettre les impositions en litige à la charge de la société Total SA ;

Il soutient que :

- le redressement en litige ne résulte pas de la remise en cause d'une écriture de l'exercice clos en 2001 de la société Total Holding UK (THUK), lequel était prescrit, mais de la correction apportée au montant de la moins-value à long terme constatée en 2002 lors de la liquidation de la société Elf Exploration North Sea Ltd (EENS) ; ni le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture garanti par le paragraphe 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, ni le délai du droit de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'ont en conséquence été méconnus ;

- l'exagération de la moins-value déclarée en 2002 résulte de ce que, en violation des dispositions du 3. de l'article 116 du code général des impôts, lors de la cession des titres EENS au cours de l'année 2001, la provision pour dépréciation de ces titres qui figurait dans les comptes de la société Elf Petroleum UK (EPUK) n'a pas été réinscrite au bilan de la société THUK tenu pour les besoins de la consolidation ; en inscrivant les titres EENS dans ce bilan, non pour leur prix d'acquisition mais pour la valeur comptable brute qu'ils avaient au bilan consolidé de la société EPUK, tout en neutralisant la moins-value réalisée en 2001, la société a fait une application partielle de ces dispositions ;

- cette omission a conduit, en violation du principe de neutralité du régime du bénéfice mondial consolidé, à une double imputation des pertes, une première fois lors de la prise en compte des résultats déficitaires de la filiale EENS, une seconde fois lors de la constatation de la moins-value de cession des titres de cette filiale ; le bilan de l'exploitation étrangère cessionnaire tenu pour les besoins de la consolidation vise notamment à permettre à l'administration de suivre les cessions et, en cas de sortie, d'effectuer les retraitements visant à assurer la taxation des opérations neutralisées durant la consolidation ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Total SA ;

1. Considérant qu'au cours de son exercice clos en 2001, la société de droit britannique Total Holdings UK (THUK), membre du groupe à la tête duquel se trouvait la société Total SA, laquelle était agréée pour l'application du régime du bénéfice consolidé prévu par l'article 209 quinquies du code général des impôts, a acquis auprès de sa filiale Elf Petroleum UK (EPUK) l'intégralité des titres de la société Elf Exploration North Sea Limited (EENS) ; que, le 28 mars 2002, la société THUK a procédé à la liquidation de la société EENS ; que la moins-value constatée lors de cette liquidation sur les titres de la société EENS a été prise en compte dans le résultat consolidé à long terme de la société Total SA au titre de son exercice clos en 2002 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration fiscale a notamment remis en cause le montant de la moins-value déclarée et a notifié à la société Total SA des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt au titre de l'exercice clos en 2002 pour un montant de 45 799 440 euros ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel de l'article 1er du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la société Total SA de ces impositions supplémentaires ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) / 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de la société EENS ont été inscrits au bilan de la société EPUK, tenu pour les besoins de la consolidation en vertu de l'article 116 bis de l'annexe II au code général des impôts, à leur valeur d'acquisition, soit 314 659 000 livres ; qu'au cours de l'année 1991, la société EPUK a constitué une provision de 157 263 000 livres pour tenir compte de la dépréciation de ces titres ; que, pour déterminer le résultat consolidé à long terme de la société Total SA au titre de l'exercice clos en 1991, cette provision a été neutralisée conformément aux dispositions des articles 118 de l'annexe II au code général des impôts et 23 bis B de l'annexe IV audit code ; que, lors de la cession des titres EENS à la société THUK, laquelle constituait une opération interne au groupe, la reprise de cette provision effectuée par la société EPUK, ainsi que la moins-value constatée par cette société, ont également été neutralisées pour la détermination du résultat consolidé de l'exercice clos en 2001 ; que les titres EENS ont été portés au bilan de clôture de l'exercice 2001 de la société THUK, tenu pour les besoins de la consolidation, à leur valeur d'origine, soit 314 659 000 livres, sans réinscription de la provision de 157 263 000 livres ; qu'à la suite de la liquidation des titres EENS le 28 mars 2002, la société Total SA a déduit de son résultat consolidé à long terme pour 2002 une moins-value égale à la différence entre la valeur d'origine des titres figurant ainsi au bilan consolidé de la société THUK (314 659 000 livres) et la valeur de liquidation de ces titres (71 344 000 livres), soit une moins-value de 243 315 000 livres ; que l'administration a cependant estimé que la société Total SA avait indûment majoré cette moins-value à hauteur du montant de la provision de 157 263 000 livres ;

4. Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales interdisent à l'administration de redresser les résultats des exercices sur lesquels son droit de reprise ne peut plus s'exercer, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle remette en cause la valeur d'un élément de l'actif immobilisé pour rectifier, le cas échéant, les résultats imposables d'exercices non prescrits ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour établir les impositions supplémentaires en litige, l'administration a remis en cause le montant de la moins-value déclarée par la société Total SA au titre de l'exercice clos en 2002, lequel n'était pas prescrit lors de la notification de la proposition de rectification du 21 décembre 2005 ; qu'ainsi, alors même que, pour considérer que cette moins-value avait été surévaluée, l'administration a estimé que la valeur des titres à prendre en compte devait être leur valeur nette, c'est-à-dire leur valeur d'acquisition corrigée du montant de la provision pour dépréciation constituée par la société EPUK, laquelle avait été reprise au cours de l'exercice clos en 2001, le redressement en litige n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la circonstance que le bilan d'ouverture de l'exercice 2002, premier exercice non prescrit, était intangible en vertu des dispositions précitées du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration rectifie la valeur d'un élément de l'actif cédé au cours de l'exercice 2002 ; qu'il suit de là que, ce faisant, le service n'a entendu remettre en cause, ni des omissions comptables, ni les écritures enregistrées dans le bilan de clôture de l'exercice 2001 de la société THUK tenu pour les besoins de la consolidation, mais a limité la portée de sa correction aux effets de l'opération de liquidation intervenue le 28 mars 2002 durant un exercice au titre duquel le droit de reprise prévu par l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales pouvait encore être exercé ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance du délai de reprise fixé par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Total SA devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 209 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit : 1. La société agréée fait la somme algébrique : a) Du résultat de cette société (...) ; b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer (...) ; c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer (...) ; d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116 bis et 116 ter ci-après. / 2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223 D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1. La plus-value nette à long terme consolidée (...) est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal. (...) / 3. Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire. " ;

7. Considérant que les dispositions précitées du 3. de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts subordonnent la neutralisation des plus-values et moins-values à long terme résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre exploitations étrangères, à la condition que la valeur de ces éléments figurant au bilan de l'exploitation cédante soit réinscrite sans être modifiée dans celui de l'exploitation cessionnaire tenu pour les besoins de la consolidation ; que, pour l'application de ce texte, qui ne comporte aucune disposition relative aux provisions constituées par une société du groupe en vue de faire face à la dépréciation des participations qu'elle détient dans une autre société membre du groupe, la valeur des éléments de l'actif immobilisé cédé doit s'entendre de leur valeur d'acquisition figurant au bilan tenu pour les besoins de la consolidation de la société cédante et non de cette valeur assortie des provisions constituées par ladite société pour tenir compte, le cas échéant, de la dépréciation des éléments de l'actif cédé, lesquelles font par ailleurs l'objet d'une reprise dans les comptes de cette société ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit, qu'à la suite de la cession des titres EENS réalisée en 2001, la société EPUK a procédé à la reprise de la provision pour dépréciation constituée en 1991, cette reprise ayant fait l'objet, comme l'indique l'administration, d'une neutralisation sur le fondement des dispositions des articles 118 de l'annexe II au code général des impôts et 23 bis B de l'annexe IV audit code pour la détermination du résultat consolidé à long terme de la société Total SA au titre de son exercice clos en 2001 ; que la société THUK a, pour sa part, porté à son bilan tenu pour les besoins de la consolidation les titres EENS à leur valeur d'acquisition figurant dans le bilan consolidé de la société EPUK, soit 314 659 000 livres ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a ainsi fait une exacte application des dispositions du 3. de l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la société Total SA aurait bénéficié d'une double déduction liée à la prise en compte des résultats de la société EENS et de la moins-value de liquidation comptabilisée en 2002, alors, au demeurant, que la société Total SA établit, contrairement à ce que soutient l'administration, que les résultats de la société EENS cumulés durant la période de son appartenance au groupe sont bénéficiaires ; que, par suite, c'est à juste titre que la société Total SA a pris en compte dans son résultat consolidé à long terme pour 2002 la moins-value de liquidation des titres EENS correspondant à la différence entre leur prix d'acquisition, 314 659 000 livres, et leur prix de liquidation, 71 344 000 livres ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Total SA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2002 pour un montant de 45 799 440 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Total SA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Total SA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Total SA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 12VE00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00652
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : DE BOYNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve00652 ?
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