La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2013 | FRANCE | N°12VE00046

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 11 juin 2013, 12VE00046


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 , présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102907 en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préf

et de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Il souti...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012 , présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102907 en date du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Il soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'accord franco-tunisien ; que ses intérêts économiques, personnels et professionnels se trouvent en France et que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre susvisé et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble de trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation" et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1 du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit "; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009: " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l 'emploi (...) ";

2. Considérant que, si M. A...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des stipulations précitées des accords conclus entre la République française et la République tunisienne, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail posées par lesdites stipulations ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

3. Considérant que, si M. A...se prévaut de la circonstance qu'il remplirait les conditions exigées par les stipulations précitées pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié, il ne démontre pas qu'il aurait disposé à la date de la décision attaquée d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. A...soutient avoir en France plusieurs membres de sa famille en situation régulière ainsi qu'une soeur de nationalité française, ses intérêts personnels, économiques et professionnels, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

12VE00046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00046
Date de la décision : 11/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MANNOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-11;12ve00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award