Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; qui demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1009506 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 octobre 2010 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à Mlle F...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de statuer sur la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle F...A...devant le tribunal administratif ;
Le préfet fait valoir que :
- MmeC..., qui assure les fonctions de directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Hauts-de-Seine, a compétence pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; à la suite de la mise en oeuvre par les services de l'Etat de la révision générale des politiques publiques, les directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine ont été réorganisés ; depuis l'arrêté SG n° 2010.010 en date du 25 juin 2010, publié au recueil des actes administratifs du 28 juin 2010, la préfecture comprend cinq directions dont celle de l'immigration et de l'intégration qui est compétente pour assurer les mission régaliennes relatives au séjour, à l'éloignement et à la naturalisation des étrangers ; la directrice de l'immigration et de l'intégration a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral MCI n° 2010.025 en date du 18 octobre 2010, publié au recueil des actes administratifs n° spécial du 20 octobre 2010, afin d'assurer les missions dévolues à cette direction ; il ressort des termes de cet arrêté que Mme C...a compétence pour signer de manière permanente les décisions de délivrance de titre de séjour, les décision de refus de séjour, les invitations à quitter le territoire français, les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; en cas d'empêchement de MmeC..., le chef de bureau du séjour, M.E..., a compétence pour signer les actes mentionnés à l'article 3 de l'arrêté précité du 18 octobre 2010 parmi lesquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, M. E...ne peut être regardé comme disposant d'une délégation de signature plus étendue que celle consentie à la directrice de l'immigration et de l'intégration ; la délégation de signature dont bénéficie M. E...procède de sa relation hiérarchique directe avec Mme C... ;
- la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle A...a fait l'objet d'une instruction rigoureuse au cours de laquelle des attestations de demande de renouvellement de carte de séjour lui ont été fournies sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été demandé à l'intéressée par courrier en date du 27 août 2010 de produire toutes les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier et notamment un document d'inscription universitaire pour l'année 2010-2011 ; la décision de refus de séjour n'a pas été prise durant la période d'instruction de la demande présentée par MlleA... ; la décision en date du 21 octobre 2010 refusant à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été notifiée le 4 novembre 2010 ;
- l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions n'obligent pas l'administration à délivrer une carte de séjour temporaire à tout étudiant qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; au titre des années 2004-2005 et 2005-2006, Mlle A...a obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) en gestion des entreprises et administration option finances-comptabilité ; en 2006-2007, l'intéressée a obtenu une licence en finances ; en 2007-2008, Mlle A...a présenté une inscription en master 1, option gestion du patrimoine, sans succès du fait d'un stage obligatoire qui n'a pas été effectué ; si un délai lui a été accordé jusqu'en juin 2009 pour réaliser ce stage, l'année n'a pas été validée ; pour l'année 2008-2009, l'intéressée s'est inscrite à des cours par correspondance dans deux unités d'enseignement d'un diplôme de gestion et de comptabilité qui n'a pas été validé car elle n'a suivi que deux matières sur treize ; en 2010-2011, Mlle A...a renouvelé cette dernière inscription pour valider les unités d'enseignement restantes ; ainsi le dernier diplôme obtenu par l'intéressée date de 2007 et démontre ainsi une absence de progression dans les études poursuivies pour la période de 2007 à 2011 ; Mlle A...n'est pas fondée à demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :
- le rapport de M. Brumeaux, président,
- et les observations de MeD..., pour MlleA... ;
1. Considérant que Mlle F...A..., ressortissante sénégalaise, entrée en France le 4 septembre 2004 sous couvert d'un visa long séjour, à l'âge de dix-sept ans, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable du 17 décembre 2008 au 25 septembre 2009 ; que l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé par un arrêté en date du 21 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel de ce jugement ;
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté MCI n° 2010.025 du 18 octobre 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE portant délégation de signature à Mme G...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, numéro spécial du 20 octobre 2010, que Mme C...avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer, à l'exception de certaines catégories d'actes auxquelles n'appartient pas cette décision, tous actes ou décisions entrant dans les limites d'attribution de ladite direction ; que parmi ces attributions figurent, aux termes de l'article 6-3 de l'arrêté préfectoral SG n° 2010.010 du 25 juin 2010 portant organisation en directions, services et bureaux de la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'assurer " les missions régaliennes liées au séjour, l'éloignement et la naturalisation des étrangers " ; qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions que le préfet a entendu donner à Mme C...délégation pour signer en son nom l'ensemble des décisions prises à la suite de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, y compris celles, subséquentes à un refus de titre, faisant obligation au demandeur de quitter le territoire français et fixant les pays à destination desquels il pourrait être renvoyé ; que l'article 3 de l'arrêté précité du 18 octobre 2010 donne à M. B...E..., signataire de la décision attaquée, chef de bureau du séjour des étrangers de la direction dont Mme C...a la charge, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire dont ceux-ci peuvent être assortis et les décisions relatives aux pays d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité incompétente ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 21 avril 2010 ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2010 refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité :
Sur la légalité externe :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 27 août 2010 émanant du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, il a été demandé à Mlle A...de transmettre, avant le 30 septembre 2010, différents documents, dont l'inscription universitaire au titre de l'année 2010-2011, pour l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a présentée en qualité d'étudiant ; que l'intéressée n'a transmis ce dernier document aux services de la préfecture qu'à la date du 27 octobre 2010, soit postérieurement à la date de l'expiration du délai qui lui était imparti à cette fin ; qu'enfin, l'arrêté attaqué du 21 octobre 2010 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE refusant à Mlle A...le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision administrative serait intervenue au cours de la période d'instruction de la demande présentée par l'intéressée doit être écarté ;
5. Considérant que si Mlle A...fait valoir que l'arrêté du préfet ne lui aurait pas été notifié, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de titre :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
7. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'obtention de son baccalauréat au Sénégal, Mlle A...est entrée en France le 4 septembre 2004, sous couvert d'un visa long séjour, et a intégré l'Institut universitaire de technologie de Cherbourg pour suivre les enseignements de gestion des entreprises et des administrations, option finances et comptabilité ; que l'intéressée a obtenu, au titre de l'année universitaire 2005-2006, le diplôme universitaire de technologie au terme de deux années de formation dispensées dans cet établissement ; que Mlle A... a obtenu, pour l'année 2006-2007, une licence de finances au sein de l'Institut supérieur européen de gestion situé à Paris ; qu'elle a ensuite présenté une inscription en master 1, option gestion du patrimoine, auprès du même établissement mais n'a pas validé cette année, faute d'avoir effectué le stage obligatoire en fin de formation, malgré le délai supplémentaire accordé par l'Institut supérieur européen de gestion ; qu'au titre de l'année universitaire 2008-2009, Mlle A...s'est inscrite à des cours par correspondance dispensés par l'Institut national des techniques économiques et comptables rattaché au Conservatoire national des arts et métiers pour préparer un diplôme de gestion et de comptabilité ; que n'ayant pas davantage validé cette dernière année, l'intéressée s'est inscrite une nouvelle fois à cette formation au titre de l'année 2010-2011 ; qu'ainsi, les études poursuivies en France par Mlle A...n'ont pas connu de réelle progression entre 2007 et 2011, l'intéressée n'ayant obtenu aucun diplôme au cours de cette période ; que dès lors le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas eu de progression effective dans le cursus universitaire suivi en France par Mlle A...pour refuser le renouvellement de son titre de séjour et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France régulièrement en France en 2004, qu'elle y réside de façon ininterrompue depuis cette date et que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son frère et sa soeur aînés sont titulaires de titre de séjour " étudiant " et qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, MlleA..., qui est célibataire et sans enfants, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive et serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle A...présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle A...la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1009506 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 7 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : les conclusions présentées en appel par Mlle A...sont rejetées.
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N° 11VE02671 2