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30/05/2013 | FRANCE | N°11VE03935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mai 2013, 11VE03935


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Nestour, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1007303 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du 26 mai 2010 invalidant son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de l'

intérieur de rétablir le capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Nestour, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1007303 du 6 octobre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du 26 mai 2010 invalidant son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa requête était recevable et que l'ordonnance du premier juge doit être annulée ;

- les infractions en litige ne lui sont pas imputables ;

- l'information requise par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ;

- les retraits de points successifs ne lui ont pas été notifiés ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 6 octobre 2011 par laquelle le Président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision "48 SI" du 26 mai 2010 invalidant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 avril 2002, 10 février 2004, 10 mai 2009, 21 mai 2009, 23 mai 2009, 5 juin 2009, 3 juillet 2009, 11 août 2009, 14 août 2009 et 28 septembre 2009 et à enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation " ;

3. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a produit le relevé intégral de situation relatif à son permis de conduire, puis après une mesure de régularisation de la requête en date du 13 août 2010, une copie du courrier en date du 2 août 2010 qu'il a adressé au fichier national des permis de conduire ; qu'à défaut, pour le requérant, de justifier que ce courrier avait été réceptionné par l'administration, le premier juge a rejeté, conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la demande du requérant pour irrecevabilité au motif que M. A...n'apportait pas la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour obtenir la communication de la décision attaquée ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée par la production en appel de la réception des diligences que M. A...a accomplies en produisant un courrier en date du 5 octobre 2010 dans lequel l'administration reconnaît avec reçu le courrier du 2 août 2010 ; que c'est donc à bon droit qu'après expiration du délai qu'il avait imparti au requérant pour régulariser ces demandes, que le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil lui a opposé l'irrecevabilité de sa requête par ordonnance ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE03935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03935
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LE NESTOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-30;11ve03935 ?
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