Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Agahi, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104360 en date du 7 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire iranien contre un titre français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Val-d'Oise ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision du préfet du Val-d'Oise, insuffisamment motivée, est erronée : le permis de conduire du requérant étant authentique, comme l'est celui de son frère, ou celui de son épouse, validés par l'administration ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Agahi, pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité iranienne et bénéficiant du statut de réfugié, a sollicité le 5 janvier 2011 auprès du préfet du Val-d'Oise l'échange de son permis de conduire iranien, délivré le 9 mars 2003 à Téhéran, contre un permis de conduire français ; que sa demande a été rejetée par décision du préfet du Val-d'Oise le 25 mars 2011, au motif que le document présenté était une contrefaçon ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale en litige précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le motif ; qu'elle est donc conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ;
4. Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des constatations faites par le service spécialisé de la police aux frontières, que le permis de conduire iranien produit par M. B... a fait l'objet d'une falsification par substitution d'une photographie laser à une photographie argentique, et par impression sur un papier, qui, réagissant aux ultraviolets, n'est pas fiduciaire ; que, si M. B...soutient que son permis de conduire est authentique, il n'a produit aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause les conclusions de contrefaçon énoncées ci-dessus ; que, dès lors le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que le titre n'était pas authentique et refuser de procéder à l'échange du permis de conduire présenté par M. B...contre un titre français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a procédé à aucune inversion de la charge de la preuve, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12VE03034 2