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28/05/2013 | FRANCE | N°12VE02288

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 mai 2013, 12VE02288


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ouadi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110830 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une

durée de deux ans ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ouadi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110830 en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'absence d'examen de l'ensemble de la situation du requérant ;

- le signataire de l'arrêté, insuffisamment motivé, était incompétent ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la totalité des membres de sa famille (père et mère, ses trois frères) résidant sur le territoire français, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que si M. B...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte par le préfet de l'ensemble de sa situation, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;

Sur le fond du litige :

2. Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 20 décembre 2011 mentionne les considérations de droit et, de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ressort des mentions dudit arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation de M. B...que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier des circonstances de l'espèce ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M.B..., tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, et de l'absence de saisine de la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M.B..., ressortissant marocain, fait valoir que ses parents et ses frères vivent régulièrement en France ou sont de nationalité française, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu les dispositions précitées dans la mesure notamment où l'intéressé, entré en France à l'âge de vingt-six ans, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12VE02288 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02288
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : OUADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;12ve02288 ?
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