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28/05/2013 | FRANCE | N°11VE02276

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 11VE02276


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Jearally, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801687 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissés à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la réintégration de dissimulations de rece

ttes dans les résultats de la SARL ABS France, dont M. A...est le gérant, n'est pas ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Jearally, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801687 en date du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissés à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Ils soutiennent que la réintégration de dissimulations de recettes dans les résultats de la SARL ABS France, dont M. A...est le gérant, n'est pas justifiée, de sorte que l'administration fiscale n'établit pas qu'ils auraient réellement bénéficié des revenus distribués correspondants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société ABS France portant sur les exercices 2003 et 2004, M.A..., gérant de la société, s'est désigné comme seul bénéficiaire des revenus réputés distribués résultant de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise induite par la découverte d'acquisitions intracommunautaires dissimulées ; que, par une décision du 11 décembre 2007, l'administration fiscale a accepté de ramener le montant de ces revenus distribués à 75 168 euros au titre de l'année 2003 et 22 487 euros au titre de l'année 2004 ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales laissés à leur charge au titre de ces deux années ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire de revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'en revanche, il appartient à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution, dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ;

4. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent que les achats intracommunautaires effectués par la société ABS France auprès de la société hollandaise Malik Eastern Foods Nederland n'ont pas excédé les montants de 47 158 euros et 53 846 euros enregistrés dans sa comptabilité au titre des exercices clos en 2003 et 2004, l'administration a cependant constaté, comme cela résulte des termes de la proposition de rectification du 15 septembre 2006, que les bases de données relatives aux échanges intracommunautaires, ainsi que les documents comptables, les factures et les documents de transport obtenus de la société Malik Eastern Foods Nederland dans le cadre d'une demande d'assistance administrative adressée aux autorités néerlandaises, indiquent au contraire que les montants des acquisitions intracommunautaires réalisées par la société ABS France auprès de son fournisseur hollandais ont atteint 215 260 euros au titre de l'année 2003 et 106 606 euros en 2004 ; que ces éléments concordants ne sont pas remis en cause par les seules attestations que la société hollandaise a accepté d'établir postérieurement aux faits litigieux au profit de sa cliente française, ni par l'affirmation, non démontrée, que la société Malik Eastern Foods Nederland se serait rendue coupable de " faux en écritures commerciales ", ce qui aurait justifié le dépôt par la société ABS France d'une plainte n'ayant en tout état de cause pas abouti ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, d'une part, de la dissimulation par la société ABS France d'une partie de ses achats intracommunautaires réalisés auprès de la société Malik Eastern Foods Nederland, et, d'autre part, de la minoration subséquente de son chiffre d'affaires, minoration qui, en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts, a été à bon droit regardée comme distribuée à M. A...désigné comme seul bénéficiaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N° 11VE02276 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02276
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : JEARALLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;11ve02276 ?
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