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28/05/2013 | FRANCE | N°11VE02245

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mai 2013, 11VE02245


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SOCIETE L'AURORE, dont le siège est 1 rue Alexandre Prachay à Pontoise (95300), par Me Rouzaud, avocat ; la SOCIETE L'AURORE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805910 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 10 000 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2° de prononcer la décharge de ces

impositions, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour la SOCIETE L'AURORE, dont le siège est 1 rue Alexandre Prachay à Pontoise (95300), par Me Rouzaud, avocat ; la SOCIETE L'AURORE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0805910 en date du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 10 000 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur cet impôt mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée de la teneur des renseignements obtenus par l'administration fiscale auprès de ses clients ;

- l'administration a omis de soumettre au débat oral et contradictoire les renseignements obtenus à la suite de demandes adressées à ses clients ; la circonstance que ces demandes ne revêtaient pas un caractère contraignant est sans influence sur l'obligation pour l'administration de respecter le contradictoire ;

- son activité n'entre pas dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 D du code général des impôts ;

- l'avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2007 fait référence à une proposition de rectification du 11 mai 2007 qu'elle n'a jamais reçue et qui ne peut en conséquence servir de fondement légal aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ; l'avis de mise en recouvrement se réfère également à une réponse aux observations du contribuable datée du 19 juillet 2007, laquelle ne mentionne pas les nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration en violation de l'article L. 48 du livre des procédure fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE L'AURORE portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'administration fiscale, après avoir estimé que l'activité de location de logements exercée par l'intéressée au sein d'un hôtel situé à Pontoise était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, a prononcé à son encontre des rappels de ladite taxe et, après avoir reconstitué son bénéfice, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur cet impôt ; que la SOCIETE L'AURORE fait appel du jugement n° 0805910 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 10 000 euros, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que, dans sa requête, la SOCIETE L'AURORE ait entendu demander également la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie, elle doit être regardée, eu égard aux termes de son mémoire du 11 juillet 2012, comme ayant renoncé à ces conclusions dont elle a au demeurant saisi la Cour par une requête enregistrée sous le n° 11VE02244 tendant à l'annulation du jugement nos 0806117-0806118 du 27 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces autres impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen de la proposition de rectification du 16 mai 2007, que la SOCIETE L'AURORE a été avertie du fait que les locataires de son hôtel avaient reçu des demandes de renseignements non contraignantes de la part de l'administration fiscale et que certains d'entre eux y avaient répondu en indiquant au service que l'hôtel n'assurait un service d'accueil que le jour, qu'aucun petit-déjeuner n'était proposé, que l'hôtel ne fournissait ni serviettes de toilette ni draps, et qu'ils assuraient eux-mêmes le nettoyage de leur logement ; qu'il suit de là que la société requérante a été suffisamment informée de la nature et la teneur des documents obtenus par le service auprès de ses clients et a été mise à même, avant le recouvrement des impositions litigieuses, d'en demander la communication, demande qui a d'ailleurs été formée le 20 juin 2007 par le président de la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale des travailleurs indépendants mandaté par la société pour la représenter ; qu'il résulte également de l'instruction que le service a adressé au mandataire de la requérante les copies des réponses des locataires par lettre recommandée du 19 juillet 2007, laquelle a été retournée avec les mentions " non réclamé - retour à l'envoyeur " et " avisé le 24 juillet 2007 ", et qu'en outre, le gérant de la SOCIETE L'AURORE a reçu les copies de ces réponses par un courrier du 14 août 2007 ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas méconnu les obligations d'information et de communication qui lui incombaient en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au vérificateur de soumettre les réponses reçues des clients de la requérante, qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables, à un débat oral et contradictoire ; que, par suite, la SOCIETE L'AURORE ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un débat oral et contradictoire sur ces documents pour démontrer que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;

Sur l'avis de mise en recouvrement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

6. Considérant que si la SOCIETE L'AURORE fait état de ce que l'avis de mise en recouvrement qu'elle a reçu au mois de décembre 2007 fait référence à une proposition de rectification du 11 mai 2007 dont elle n'aurait pas été destinataire et de ce qu'elle n'aurait pas été informée des nouvelles bases d'imposition retenues par l'administration à la suite de l'admission d'une réduction de son chiffre d'affaires, ces éléments sont relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur cet impôt auxquelles l'intéressée a été assujettie et non aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, dont les bases d'impositions mentionnées dans la proposition de rectification du 16 mai 2007 n'ont pas été ultérieurement modifiées ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par la SOCIETE L'AURORE ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant que selon l'article 261 D du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) " ;

8. Considérant que si la SOCIETE L'AURORE soutient que son activité ne se résume pas à la location de logements meublés à usage d'habitation dès lors qu'elle employait un salarié chargé de l'accueil, du ménage et de la fourniture du linge de toilette, il résulte de l'instruction et, notamment, des réponses apportées par les clients de l'hôtel au questionnaire de l'administration fiscale, qu'aucun service de petit-déjeuner n'était offert, pas plus que la fourniture de linge de toilette, que la plupart des clients ne bénéficiaient du nettoyage, ni de leurs draps, ni de leurs serviettes, ni de celui de leur logement, et il est attesté par la majorité desdites réponses que le service d'accueil n'était réellement assuré que la journée ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction que les vingt-trois logements exploités par la société requérante étaient pour la plupart équipés de kitchenettes et loués à des personnes en difficultés qui étaient prises en charge par des organismes sociaux et avaient élu domicile au sein de l'hôtel ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SOCIETE L'AURORE n'assurait pas, en sus de son activité d'hébergement, des prestations de caractère hôtelier susceptibles de l'exclure du champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les locations de logements meublés à usage d'habitation par le paragraphe 4° précité de l'article 261 D du code général des impôts ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE L'AURORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE L'AURORE est rejetée.

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N° 11VE02245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02245
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-28;11ve02245 ?
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