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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE02724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE02724


Vu La Requête, Enregistrée Le 24 Juillet 2012, Présentée Pour M. B...A...demeurant..., Par Me Morin, Avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101326 - 1101328 - 1101330 -1101333 en date du 24 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 mai 2005 ( 4 points), 15 juin 2007 (3 points) et 22 octobre 2009 (4 points) ;

2° d'annuler les décisions précit

es ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illéga...

Vu La Requête, Enregistrée Le 24 Juillet 2012, Présentée Pour M. B...A...demeurant..., Par Me Morin, Avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101326 - 1101328 - 1101330 -1101333 en date du 24 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 mai 2005 ( 4 points), 15 juin 2007 (3 points) et 22 octobre 2009 (4 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par l'article L. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; qu'en effet, les avis de contravention signés du requérant et le modèle d'avis de contravention produits par le ministre en première instance, ne font aucune mention des informations prévues à l'article L. 223-2 alors même qu'aux termes de l'article L. 223-3 ces dernières doivent être communiquées au contrevenant préalablement à un retrait de point ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 24 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 8 mai 2005 (4 points), 15 juin 2007 (3 points) et 22 octobre 2009 (4 points) ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [...] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 12 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre chargé de l' intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre chargé de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;

4. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction a préalablement reçu un document contenant les informations prévues par lesdits articles portant notamment sur un éventuel retrait de points sur son permis de conduire ; que ces informations constituent une garantie essentielle permettant à l'auteur de l'infraction de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention des 8 mai 2005, 15 juin 2007 et 22 octobre 2009 signés par M.A..., mentionnent non seulement que le contrevenant a bien été informé de l'éventualité d'un retrait de points par l'apposition de la mention " oui " dans la case prévue à cette effet, mais également que " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors d'ailleurs que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information, s'agissant des infractions des 8 mai 2005, 15 juin 2007 et 22 octobre 2009, manque en fait et ne peut dès lors qu'être rejeté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE02724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02724
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve02724 ?
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