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23/05/2013 | FRANCE | N°12VE00697

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 12VE00697


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905927 en date du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juillet 2003 (3 points), 16 décembre 2004 (3 points), 24 septembre 2005 (3 points),

5 décembre 2005 (4 points) et 8 mai 2008 (3 points) ;

2° d'annuler la décisi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Cohen, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905927 en date du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juillet 2003 (3 points), 16 décembre 2004 (3 points), 24 septembre 2005 (3 points), 5 décembre 2005 (4 points) et 8 mai 2008 (3 points) ;

2° d'annuler la décision précitée ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son permis de conduire ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de production de la décision " 48 SI " ; en effet, la signature apposée sur le pli lui notifiant la décision " 48 SI " n'était pas la sienne ; ladite décision ne lui a donc pas été notifiée ; il lui était, partant, impossible de la produire ; qu'il n'est pas en mesure d'apporter des précisions sur les personnes habilitées à recevoir les plis dans la mesure où il n'a jamais donné procuration à quiconque pour qu'un pli soit réceptionné en son nom et place ;

- il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 préalablement aux retraits de points consécutifs aux cinq infractions susmentionnées ;

- la réalité des cinq infractions précitées n'est pas rapportée par l'administration ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour défaut de production de la décision attaquée, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 juillet 2003 (3 points), 16 décembre 2004 (3 points), 24 septembre 2005 (3 points), 5 décembre 2005 (4 points) et 8 mai 2008 (3 points) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

4. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ou d'une injonction de restituer ledit permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

5. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa requête pour irrecevabilité au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision " 48 SI " du ministre chargé de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire, dès lors que ladite décision ne lui a pas été notifiée ; que, toutefois, comme l'a relevé le premier juge, si M. A... soutient que la décision référencée " 48 SI " attaquée ne lui a pas été notifiée, il résulte de l'avis de réception produit par l'administration que le pli contenant ladite décision, a été présenté à l'adresse exacte de l'intéressé le 10 avril 2009 et distribué le 22 avril 2009 ; que, si le requérant soutient que la signature figurant sur cet avis ne serait pas la sienne, il n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à son adresse ; que le numéro de permis de conduire de M. A... et le numéro de la lettre recommandée sont reportés à l'identique sur l'enveloppe du pli litigieux et sur le relevé d'information intégral ; que ces éléments précis et concordants tenant à la situation propre du requérant suffisent à établir que l'enveloppe contenait la décision attaquée ; qu'ainsi, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de la signature apposée sur le pli contenant la décision attaquée sans en apporter la preuve, M. A...ne saurait être regardé comme établissant qu'il n'aurait effectivement pas reçu la décision litigieuse et qu'il serait en conséquence dans l'impossibilité justifiée de la produire ; que, dans ces circonstances, les diligences qu'a pu accomplir l'intéressé pour en obtenir à nouveau la communication ne sauraient suppléer l'absence de production de la décision d'invalidation ou de justification de l'impossibilité de la produire ; qu'en appel, M. A...n'apporte pas, à l'appui de son moyen, les preuves suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demandé comme non accompagnée de la décision attaquée ; que sa requête, ne peut, par suite, qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00697 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00697
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;12ve00697 ?
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