Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0906614 du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du 6 avril 2009 par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C...A...B...pour solde de points nul ;
Il soutient qu'en accueillant le moyen tiré du défaut d'information en ce qui concerne l'infraction commise le 7 avril 2008, le premier juge a commis une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement en date du 8 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision " 48 SI " du 6 avril 2009 par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. C...A...B...pour solde de points nul ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
3. Considérant, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 7 avril 2008, l'administration a produit un procès-verbal qui ne comporte pas la signature du contrevenant et ne mentionne pas que l'intéressé aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; que s'il ressort du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire que l'infraction commise par M. A... B...le 7 avril 2008 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 13 août 2008, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré quatre points du capital de M. A...B..., à la suite de l'infraction commise le 7 avril 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre chargé de l'intérieur ne peut qu'être rejeté ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
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N° 11VE04320