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23/05/2013 | FRANCE | N°11VE00491

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 mai 2013, 11VE00491


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. A...B...élisant domicile...;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0810927, 0810928, 0810929, 0810930 en date du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, récapitulés par décision ministérielle " 48 SI " en date du 15 décembre 2009, à la suite des infractions com

mises les 11 décembre 2002 (4 points), 6 novembre 2005 (3 points), 5 janvier 2006 (...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. A...B...élisant domicile...;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0810927, 0810928, 0810929, 0810930 en date du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, récapitulés par décision ministérielle " 48 SI " en date du 15 décembre 2009, à la suite des infractions commises les 11 décembre 2002 (4 points), 6 novembre 2005 (3 points), 5 janvier 2006 (2 points), 6 juin 2007 (1 point), 6 mai 2008 (2 points), 8 août 2008 (3 points), et 12 novembre 2008 (5 points), ensemble ladite décision " 48 SI " ;

2° de faire droit à la demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa requête pour irrecevabilité dès lors que la requête en annulation portant sur la décision " 48 SI " en date du 15 décembre 2009 ne pouvait se dissocier de la requête initialement introduite le 18 novembre 2008 ; qu'en effet, la requête enregistrée le 18 novembre 2008 portait sur quatre décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire, récapitulés par décision ministérielle " 48 SI " en date du 15 décembre 2009, à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2002 (4 points), 6 novembre 2005 (3 points), 5 janvier 2006 (2 points), 6 juin 2007 (1 point), 6 mai 2008 (2 points), 8 août 2008 (3 points), et 12 novembre 2008 (5 points), ensemble ladite décision " 48 SI " ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en première instance, lors de l'introduction de ses demandes aux fins d'annulation des décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 11 décembre 2002, 6 novembre 2005, 5 janvier 2006 et 6 mai 2008, M. B...n'a pas produit ces décisions, se bornant à produire le relevé intégral d'information de son permis de conduire, il a, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 5 janvier 2010, produit la décision " 48 SI " en date du 15 décembre 2009 ; que cette dernière décision, qui procède au retrait des derniers points de son permis de conduire, récapitule les retraits antérieurs et les rend opposables au conducteur, devait être regardée comme constituant la décision attaquée au sens de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les décisions prises consécutivement aux infractions commises les 11 décembre 2002 6 novembre 2005, 5 janvier 2006 et 6 mai 2008 ; que M. B... était donc recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, en reprochant à M. B...de ne pas avoir produit les décisions de retrait de points alors que la décision " 48 SI " les avait ainsi remplacées, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le jugement doit donc être annulé ;

4. Considérant que le jugement qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tout moyen qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'en l'espèce :

En ce qui concerne les infractions des 6 juin 2007 (1 point), 8 août 2008 (3 points) et 12 novembre 2008 (5 points) :

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 5 janvier 2010, qu'il ne comportait aucun moyen de droit à l'encontre des infractions commises les 6 juin 2007, 8 août 2008 et 12 novembre 2008 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces infractions sont irrecevables ;

En ce qui concerne l'infraction du 11 décembre 2002 :

7. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B... que la réalité de l'infraction commise le 11 décembre 2002 a été établie par une condamnation pénale du Tribunal d'instance de police de Versailles en date du 16 mai 2003 et, celle du 12 novembre 2008, par une condamnation pénale du 3 juin 2008 de la juridiction de proximité de Mantes ; que ces condamnations sont devenues définitives respectivement les 23 juin 2003 et 3 juin 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre des retraits de points correspondants auxdites infractions ;

En ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2006, 6 novembre 2005 et 6 mai 2008 :

8. Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention afférents aux infractions en cause, sur lesquels figurent le nom et l'adresse de M. B...et le numéro de son permis de conduire, et qui mentionne la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; que ce document porte également, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", l'indication selon laquelle l'intéressé a refusé de signer, dont il doit être déduit que le contrevenant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu du document qu'il refusait de signer, et notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable en ce qui concerne les infractions commises les 6 novembre 2005, 5 janvier 2006 et 6 mai 2008 doit, partant, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées et de la décision " 48 SI " en date du 15 décembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement nos 0810927, 0810928, 0810929, 0810930 en date du 28 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...est rejetée.

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N° 11VE00491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00491
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIÉMERT
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-23;11ve00491 ?
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