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21/05/2013 | FRANCE | N°12VE03820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 12VE03820


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202068 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel

il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdicti...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pigasse, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202068 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit continuellement en France depuis 1999, s'occupe de ses deux fils nés en France en 2005 et 2008 et vit depuis 2008 avec sa nouvelle concubine de nationalité française ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant camerounais entré en France le 13 novembre 1999 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-six ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 19 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de M. A...; que si celui-ci soutient que la décision aurait pour effet de priver ses enfants de sa présence auprès d'eux, la seule production d'une attestation de leur mère selon laquelle l'intéressé s'occupe bien d'eux et participe aux courses alimentaires et d'habillement, des documents de circulation et des certificats de scolarité de ses deux fils, et du carnet de santé de l'aîné, ne suffisent pas à démontrer que le requérant contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, par conséquent, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside depuis 1999 sur le territoire français, qu'il est père de deux enfants nés en France en 2005 et 2008 dont il s'occupe, et qu'il vit depuis 2008 auprès de sa nouvelle concubine de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la seule attestation produite par Mme C...indique que celle-ci héberge le requérant et non qu'elle est sa compagne ; que les documents produits par l'intéressé portant leur adresse commune ne sauraient, par suite, être considérés comme des preuves de leur concubinage ; que la continuité de la présence en France de M. A...depuis 1999 n'est pas davantage établie dès lors qu'aucun visa ne vient corroborer la date à laquelle il allègue être entré en France et que les seuls documents qu'il produit à l'appui de ses allégations sont des avis de non-imposition constatant son absence de revenus et des attestations de l'aide médicale d'Etat, dont la valeur n'est pas suffisamment probante ; qu'il ne démontre pas, ainsi que dit précédemment, contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses deux fils mineurs ; que la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'existence d'attache dans son pays d'origine ne dispensait pas le requérant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence de ces attaches ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans au moins ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03820 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03820
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;12ve03820 ?
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