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21/05/2013 | FRANCE | N°12VE03772

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 12VE03772


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ruimy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205263 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résident algérien, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour p

our une durée d'un an ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ruimy, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205263 en date du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résident algérien, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dépourvu d'attaches dans son pays, il est présent depuis 11 ans en France où il est parfaitement intégré et où résident sa mère et sa soeur, son père, de nationalité française, étant décédé en 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les observations de Me Ruimy, pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résident, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2. Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient que, dépourvu d'attaches dans son pays, il est présent depuis juin 2001 en France où il est parfaitement intégré et où résident sa mère et sa soeur, son père, de nationalité française, étant décédé en 2010 ; que, toutefois, il est constant que l'intéressé, âgé de 31 ans, est célibataire et sans charges de famille ; qu'en outre, il n'établit pas, par la seule production de quelques documents administratifs épars, la durée alléguée de sa présence habituelle sur la territoire national ; qu'au surplus, en se bornant à produire une attestation d'embauche datée du 21 juin 2012, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, et des attestations de proches, établies récemment et rédigées en termes convenus, il ne justifie ni de la réalité ni a fortiori de l'ancienneté d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France ; que, de surcroît, s'il fait valoir que sa soeur réside régulièrement en France, il n'apporte en revanche aucune précision sur la situation de sa mère au regard du séjour ; qu'enfin, il n'invoque aucune circonstance particulière qui ferait sérieusement obstacle à ce qu'il poursuive normalement à l'étranger et, notamment, en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03772
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : RUIMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;12ve03772 ?
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