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21/05/2013 | FRANCE | N°12VE00445

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 12VE00445


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taboubi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804304 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le serv...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Taboubi, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804304 en date du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2004 et 2005 ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des sommes de 6 000 et 12 000 versés à ses parents respectivement en 2004 et 2005 au titre de son obligation alimentaire ; qu'en effet, il justifie, outre de la réalité des versements, de l'état de besoin de ses parents résidant au Liban qui ne disposent pas de ressources, ainsi que l'a attesté le maire de leur commune, et ont dû faire face à de coûteuses opérations chirurgicales et d'importants frais médicaux au cours des années en cause sans bénéficier d'une couverture sociale ; que, par ailleurs, l'analyse du service selon laquelle les sommes versées seraient disproportionnées par rapport à ses revenus n'est pas fondée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. B... des années 2004 et 2005 et aux termes d'une proposition de rectification du 26 avril 2007, l'administration a remis en cause la déductibilité des sommes versées par l'intéressé à ses parents, résidant au Liban, à titre de pension alimentaire, soit 6 000 euros pour l'année 2004 et 12 000 euros pour l'année 2005 ; que le requérant relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées en conséquence de cette rectification ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, notamment de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;

3. Considérant que, pour établir l'état de besoin de ses parents, M. B...a produit, en première instance, d'une part, une attestation du maire de leur commune de résidence en date du 17 mai 2007 indiquant que les intéressés dépendaient des sommes envoyées par leur fils pour assurer leur subsistance, d'autre part, un certificat du 18 octobre 2007 mentionnant qu'ils n'étaient pas affiliés à la sécurité sociale libanaise et, enfin, plusieurs documents faisant état de frais médicaux liés notamment à des interventions chirurgicales subies tant par le père que par la mère du requérant en 2004 et 2005 ; que, toutefois, ces diverses pièces ne comportent aucune indication précise sur les revenus et le patrimoine de ces derniers, la circonstance qu'ils ne travaillent pas, et ce, compte tenu de leur âge, ne permettant pas, à elle seule, de conclure qu'ils seraient dépourvus de ressources propres ; qu'il n'est ainsi pas établi que les intéressés ne pouvaient assumer les besoins de la vie courante, qui, du reste, ne sont pas chiffrés, ni même leurs dépenses médicales, lesquelles d'ailleurs ne sont justifiées qu'à hauteur d'environ 1000 dollars pour 2004 et 235 dollars pour 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que les sommes litigieuses ne pouvaient être admises en déduction du revenu imposable des années 2004 et 2005 de M. B...par application des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00445
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : TABOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;12ve00445 ?
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