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21/05/2013 | FRANCE | N°11VE03628

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 11VE03628


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre, présentée pour la SOCIETE PARCOTO SERVICES, ayant son siège au 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100), par Me Cordier-Deltour, avocat ;

La SOCIETE PARCOTO SERVICES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0910316 en date du 23 août 2011 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 déc

embre 2005 (millésimes 2003, 2004, 2005 et 2006) ainsi que des pénalités correspon...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre, présentée pour la SOCIETE PARCOTO SERVICES, ayant son siège au 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100), par Me Cordier-Deltour, avocat ;

La SOCIETE PARCOTO SERVICES demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 0910316 en date du 23 août 2011 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2005 (millésimes 2003, 2004, 2005 et 2006) ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° à, titre principal de prononcer la décharge sollicitée et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions contestées à hauteur de la taxe établie au titre des véhicules détenus au 1er décembre 2002 et des véhicules immatriculés au cours de la période allant du 2 décembre 2002 au 31 décembre 2002 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en décharge dès lors qu'en vertu de l'article 1599 K du code général des impôts et du III de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004, le contentieux relatif à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur relève de la juridiction administrative depuis le 1er mars 2005 ; que sa démarche est d'ailleurs conforme aux instructions figurant sur la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ; qu'en deuxième lieu, à titre principal, le département d'immatriculation des véhicules en cause, mis à la disposition de la société Europcar dans le cadre de contrat de location de courte durée et, partant, de paiement de la taxe, dont elle était seule redevable en vertu de l'article 1599 E du code général des impôts, ne pouvait qu'être le département de la Seine-Maritime, lieu de son siège social qui était également son unique établissement ; qu'en effet, ce n'est que lorsque le véhicule faisait l'objet d'une durée minimale de deux ans que le 1er alinéa de l'article précité prévoit que le locataire est redevable de la taxe, le propriétaire restant toutefois solidairement responsable du paiement ; que, pour les véhicules faisant l'objet d'une location de courte durée, le département d'immatriculation, dans lequel la vignette représentative de la taxe est acquise, est, en vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, celui du lieu d'implantation du propriétaire et non du locataire ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a fait usage de la notion de mise à disposition matérielle des véhicules pour fixer le lieu d'immatriculation de véhicules loués pour une courte durée et faire du département de l'établissement du locataire, utilisateur des véhicules, le département d'immatriculation des véhicules en cause ; qu'en outre, dès lors que la procédure d'immatriculation implique de justifier de l'adresse d'un établissement sis dans le département en produisant un extrait K bis, elle ne pouvait matériellement pas procéder à l'immatriculation des véhicules dans un autre département que celui de la Seine-Maritime dès lors qu'il ne peut être considéré qu'elle détient des établissements secondaires dans les agences Europcar et aucune disposition ne lui impose de créer de tels établissements secondaires ; que l'administration ne saurait invoquer des " modalités " ou " arrangements pratiques " pour contourner les obligations légales ; qu'en troisième lieu, à titre subsidiaire, l'administration ne pouvait, au regard des règles relatives à la prescription, contrôler en 2006 la fraction de la taxe établie au titre de l'année 2003 mais acquittée au titre des véhicules mis en service avant le 1er janvier 2003 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- et les observations de MeA... pour la SOCIETE PARCOTO SERVICES ;

1. Considérant que, dans le cadre de son activité de gestion, de négoce et de location de véhicules automobiles, la SOCIETE PARCOTO SERVICES achète des véhicules auprès des différents constructeurs puis les donne en location pour une durée inférieure à deux ans à la société EUROPCAR, laquelle les met ensuite à disposition de ses clients dans ses agences réparties sur le territoire national ; que la société dont le siège social, qui est aussi son seul établissement, se situe en Seine-Maritime procède à l'immatriculation des véhicules dans ce département, ce qui lui a permis de bénéficier de l'exonération totale de taxe différentielle sur les véhicules à moteur votée par le conseil général au titre des périodes d'imposition comprises entre le 1er décembre 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 18 décembre 2006, le service vérificateur a relevé que les véhicules en cause n'étaient jamais livrés en Seine-Maritime au siège de la société mais directement aux différentes agences de la société EUROPCAR ; qu'il a estimé que ces véhicules auraient dû, en vertu des dispositions de l'article R 322-1 du code de la route, être immatriculés dans chacun des départements où ils avaient été mis à la disposition de leur locataire et qu'ainsi la taxe devait être perçue au profit de ces départements conformément à l'article 1599 C du code de la route selon les taux fixés par les conseils généraux des départements concernés ; que la SOCIETE PARCOTO SERVICES relève appel de l'ordonnance du 23 août 2011 par lequel le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le désistement :

2. Considérant que, par mémoire en date du 25 juillet 2012, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions en décharge des rappels litigieux en tant que ces rappels portent sur la période allant du 1er décembre 2002 au 28 février 2005 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que si, lors de son institution par l'article 1er de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur a été assimilée à un droit de timbre, de sorte que l'autorité judiciaire était seule compétente pour statuer sur les litiges tendant à la décharge de cette taxe, l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a procédé à la réforme du régime applicable à cette taxe ; que, par cet article, le législateur a modifié les règles relatives à la nature de la taxe, à son exigibilité, à son régime déclaratif, à ses modalités de recouvrement et de contrôle ainsi qu'aux sanctions et aux garanties ; qu'aux termes de l'article 1599 K inséré par cette loi au code général des impôts : " La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. / Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ; qu'en vertu du III de l'article 42, les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 1er mars 2005 ;

4. Considérant que l'article 42 de la loi du 30 décembre 2004 a eu pour objet et pour effet de modifier l'ensemble des règles de droit applicables à cette taxe et non d'organiser un transfert de compétence de la juridiction judiciaire à la juridiction administrative du contentieux relatif à cette imposition, qui obéissait désormais aux mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, le juge administratif est devenu compétent pour connaître des litiges qui se rapportent à la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er mars 2005, le juge judiciaire est resté compétent pour statuer sur les litiges relatifs à une période d'imposition antérieure ;

5. Considérant, par suite, qu'en rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la SOCIETE PARCOTO SERVICES tendant à la décharge de la taxe litigieuse, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis un erreur de droit, dans la mesure où le litige portait sur la période allant du 1er mars au 31 décembre 2005 ; que, dans cette même mesure, ladite ordonnance doit donc être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE PARCOTO SERVICES devant le Tribunal administratif en tant qu'elle concerne la période postérieure au 1er mars 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts, alors en vigueur : " Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés (...) " ; qu'aux termes de l'article 1599 J du même code : " La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable. " ; qu'aux termes de l'article 317 duodecies de l'annexe II au code général des impôts : " (...) II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule (...) " ; que, pour déterminer le département d'imposition à la taxe différentielle des véhicules à moteur, il y a lieu de se référer aux dispositions du code la route régissant les conditions de délivrance des certificats d'immatriculation ;

8. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce: " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. / Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. / Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. / Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si, pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location de plus de deux ans, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire, ou de l'établissement du locataire où le véhicule est affecté à titre principal, pour un véhicule donné en location pour une durée inférieure à deux ans, la demande doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, l'établissement ainsi concerné ne pouvant alors s'entendre, contrairement à la première hypothèse, que comme celui du propriétaire à partir duquel est réalisée la location et non celui du locataire au sein duquel est affecté le véhicule en vue de son utilisation effective ; qu'en l'absence d'établissement distinct du siège social, l'immatriculation du véhicule ne peut intervenir que dans le département où est situé le siège social du propriétaire et la taxe différentielle sur les véhicules à moteur doit donc être acquittée dans ce département ;

10. Considérant qu'il est constant que la SOCIETE PARCOTO SERVICES avait son siège et seul établissement à Rouen (76) ; que les véhicules dont elle était propriétaire et qu'elle donnait en location pour une durée inférieure à deux ans à la société EUROPCAR devaient donc être immatriculés dans le département de la Seine-Maritime, peu importe à cet égard la circonstance invoquée par l'administration que lesdits véhicules étaient livrés dans les différentes agences de la société EUROPCAR pour y être finalement mis à la disposition des propres clients de cette société, dès lors que lesdites agences ne sauraient être regardées comme des " établissements " de la requérante ; qu'en application des dispositions de l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules en cause devaient donc être soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur dans le département de la Seine-Maritime ; que, par suite, c'est à tort que le service vérificateur a estimé que ces véhicules auraient dû être immatriculés dans les départements où étaient situés les différentes agences du preneur et, par suite que la taxe litigieuse aurait dû être établie dans ces mêmes départements ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARCOTO SERVICES est fondée à demander la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignée au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PARCOTO SERVICES et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SOCIETE PARCOTO SERVICES tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période allant du 1er décembre 2002 au 28 février 2005.

Article 2 : L'ordonnance n° 0910316 en date du 23 août 2011 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la SOCIETE PARCOTO SERVICES tendant à la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur établis au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2005.

Article 3 : La SOCIETE PARCOTO SERVICES est déchargée des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE PARCOTO SERVICES une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE PARCOTO SERVICES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE03628 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03628
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;11ve03628 ?
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