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14/05/2013 | FRANCE | N°12VE03389

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 12VE03389


Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour administrative de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 08VE02696 rendu par la Cour le 9 février 2010 ;

Vu l'arrêt n° 08VE02696 en date du 9 février 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été

régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience...

Vu l'ordonnance en date du 27 septembre 2012 par laquelle le président de la Cour administrative de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 08VE02696 rendu par la Cour le 9 février 2010 ;

Vu l'arrêt n° 08VE02696 en date du 9 février 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le Centre hospitalier d'Arpajon ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'arrêt susvisé, la Cour a condamné le Centre hospitalier d'Arpajon à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 142 011,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2008, à rembourser à la caisse les deux tiers des dépenses qu'elle exposera à l'avenir en raison de l'invalidité de Mlle B...au fur et à mesure de leur justification et à verser à la caisse la somme de 666,66 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'au 27 septembre 2012, en l'absence de toute exécution de l'arrêt du 9 février 2010, le Centre hospitalier était redevable aux termes dudit arrêt de la somme de 142 011,66 euros, de 7 430,83 euros au titre des intérêts échus et non contestés, de 15 167,50 euros au titre des frais exposés pour l'année 2008, de 20 161,77 euros au titre des frais exposés pour l'année 2009, de 24 120,42 euros au titre des frais exposés pour l'année 2010, de 28 024,08 au titre des frais exposés pour l'année 2011, de 20 954,02 euros au titre des frais exposés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2012 et de 666,66 euros dus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit d'une somme de 258 536,94 euros ; qu'il n'est pas contesté que le Centre hospitalier a versé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 99 262,62 euros en exécution du jugement de première instance du Tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour, le Centre hospitalier d'Arpajon doit verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE une somme de 159 274,32 euros ;

4. Considérant que l'arrêt de la Cour n'a créé aucune obligation de l'Assistance-Publique Hôpitaux de Paris à l'égard du Centre hospitalier d'Arpajon ; que celui-ci n'est donc pas fondé pour minorer sa dette à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE à se prévaloir de sommes qu'aurait versées sans en être redevable l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ni à demander la condamnation de l'Assistance Publique de Paris à lui verser la somme de 33 087,54 euros ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier d'Arpajon de verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 130 815,48 euros dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7. Considérant qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier d'Arpajon à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au Centre hospitalier d'Arpajon de verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE la somme de 159 274,32 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 2 : Le Centre hospitalier d'Arpajon versera la somme de 1 500 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE L'ESSONNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE est rejeté.

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N° 12VE03389 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03389
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP MICHELE DELESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;12ve03389 ?
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