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14/05/2013 | FRANCE | N°12VE00070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 12VE00070


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1011622 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindr

e au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Fall, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1011622 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Fall, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

5° de condamner l'Etat aux dépens ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas précisé le contenu des textes dont il a fait application ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article R. 341-4-1 du code du travail, dont les éléments d'appréciation prévus ne lui sont pas opposables ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de peintre ; la profession qu'il exerce relève d'un secteur confronté à une pénurie de main-d'oeuvre ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; il vit en concubinage avec une compatriote depuis le 30 février 2008 ; une fille est née de leur union le 15 juillet 2009 ; il réside en France depuis sept ans ; il a tissé des attaches personnelles sur le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais, a sollicité le 11 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par une décision en date du 18 octobre 2010 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté la requête de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise également les circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, et alors qu'il ne reproduit ni n'explicite le contenu des textes dont il fait application, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

4. Considérant que si M. A...soutient qu'il est titulaire d'un contrat de travail en qualité de peintre et que cette profession relève d'un secteur confronté à une pénurie de main-d'oeuvre, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue avoir obtenu, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; que, par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

5. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas fondé sa décision sur les dispositions de l'article R. 341-4-1 du code du travail, reprises aujourd'hui à l'article R. 5221-20 du même code, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les critères fixés par ce texte ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote depuis le 30 février 2008, qu'une fille est née de leur union le 15 juillet 2009, qu'il réside en France depuis sept ans et qu'il a tissé des attaches personnelles sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du séjour irrégulier de la compagne de l'intéressé et de la présence de ses trois autres enfants au Congo, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens :

10. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à en demander le remboursement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00070
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;12ve00070 ?
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