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14/05/2013 | FRANCE | N°11VE03425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 14 mai 2013, 11VE03425


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, par M. A...B..., demeurant au... ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901291 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Hauts-de-Seine sud a refusé de lui attribuer l'allocation de fin de formation ;

2° d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoi

re complémentaire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M.B..., par Me Boiardi, avoc...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2011, par M. A...B..., demeurant au... ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0901291 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) des Hauts-de-Seine sud a refusé de lui attribuer l'allocation de fin de formation ;

2° d'annuler ladite décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M.B..., par Me Boiardi, avocat ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que l'ANPE devenue Pôle Emploi soit condamnée à lui verser les intérêts de retard à compter du 22 septembre 2008 capitalisés ainsi qu'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts augmentés des intérêts de retard à compter de son recours préalable et des intérêts des intérêts ; il demande enfin que Pôle Emploi soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le formulaire de demande d'allocation de fin de formation a été incorrectement rempli par les conseillers de l'ANPE et que le directeur délégué a pris la décision litigieuse au vu de renseignements incomplets ou erronés ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il ne remplissait pas les deux conditions prévues pour obtenir le droit à l'allocation de fin de formation puisque la maîtrise de droit des affaires de l'université de Paris XI est un diplôme délivré par l'Etat et qu'il postulait à des métiers inscrits par le préfet de région sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; que c'est à tort que le conseiller de l'ANPE a mentionné le métier de chef de projet alors qu'il postulait pour des métiers d'ingénieur d'affaires ou de chef de département commercial ; que l'erreur ainsi commise et qui l'a indûment privé de l'allocation de fin de formation a engendré un préjudice qu'il évalue à 30 000 euros ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-1144 fixant la liste des emplois permettant d'ouvrir droit à l'allocation de fin de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi venant aux droits de l'Agence nationale pour l'emploi :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l' orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 5423-15 du même code, dans sa version alors applicable : " Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes " ;

2. Considérant que M. B...soutient que le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi des Hauts-de-Seine Sud a refusé de lui allouer le bénéfice de l'allocation de fin de formation au vu d'un formulaire rempli de façon erroné par un conseiller de l'agence ; que cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ;

3. Considérant que la formation de master I de droit à l'université de Paris XI ne figure pas sur le répertoire national des certifications professionnelles mentionné par les dispositions susrappelées et n'entre pas davantage dans les formations reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou dans les formations ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle ; qu'ainsi M. B...ne remplissait pas à la date de la décision attaquée l'une des deux conditions cumulatives exigées par le dispositions précitées du code du travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de fin de formation ; que cette seule considération justifiait le refus opposé par le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de lui accorder l'allocation de fin de formation ; que, par suite et à supposer même que l'intéressé ait postulé à l'exercice d'un métier en tension figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été illégale ;

4. Considérant que l'administration n'a commis à l'égard de M. B...aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions à fin d'annulation, d'indemnisation et celles reposant sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... au bénéfice de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à Pôle Emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Pôle Emploi fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 11VE03425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03425
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-11 Travail et emploi. Service public de l'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOIARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-14;11ve03425 ?
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