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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE03746

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 12VE03746


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205274 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mannoubi, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205274 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour salarié ;

M. B...soutient que le tribunal a mal appliqué le régime juridique applicable aux tunisiens qui résulte de l'accord bilatéral et de ses protocoles ; qu'il faisait valoir des motifs exceptionnels qui justifiaient sa régularisation au séjour en qualité de salarié ; qu'il est entré en France avec un visa ; que l'emploi qu'il envisageait d'occuper est un emploi de cuisinier, emploi sous tension visé par les stipulations de l'annexe I au protocole du 28 avril 2008 ; qu'il satisfaisait à la législation en matière de travail et a apporté une demande d'autorisation de travail ainsi que l'engagement de l'employeur pour le paiement de la redevance de l'Office ; que ces deux documents émanent de son employeur ; que, toutefois, à aucun moment de la procédure le préfet n'a transmis la demande d'autorisation de travail à la direction de la main d'oeuvre étrangère compétente, ce dont il rapporte la preuve ; qu'il s'agit donc, en l'espèce, d'un rejet de principe illégal et qu'il prouve que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation particulière ; que cet arrêté illégal doit être annulé ; en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que tous ses intérêts économiques, personnels et professionnels sont en France et qu'il y séjourne de manière habituelle depuis près de dix ans ; enfin, que le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas examiné sa situation particulière, comme la circulaire ministérielle du 31 juillet 2009 l'y obligeait, aurait dû le régulariser car il dispose de ce pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser, sur sa proposition, de conclusions le rapporteur public ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ;

3. Considérant que l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article 2.3.3 du protocole susvisé prévoient les conditions dans lesquelles un titre de séjour en qualité de salarié peut être délivré aux ressortissants tunisiens ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet s'agissant des demandes présentées pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, M. B...qui, en qualité de ressortissant tunisien, bénéficie d'un dispositif spécifique d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 31 juillet 2009 du ministre de l'intérieur, relative au dispositif d'admission exceptionnelle au séjour applicable aux ressortissants tunisiens dès lors que celle-ci se borne à rappeler aux préfets les conditions d'application de l'accord franco-tunisien et des protocoles qui s'y rapportent ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; que s'il fait valoir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de soumettre ce document, pour visa, aux services chargés du travail et de l'emploi, il ne résulte d'aucune stipulation ni disposition législative ou réglementaire que le préfet doive transmettre ce document au service compétent avant de se prononcer sur une demande de titre de séjour ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées, et cela alors même qu'il disposerait d'un contrat de travail pour exercer l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien susvisé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. B...soutient que tous ses intérêts économiques, personnels et professionnels sont en France et qu'il y séjourne de manière habituelle depuis près de dix ans ; que, toutefois, l'intéressé a déclaré être entré en France en 2007 et n'établit pas la réalité de ses affirmations concernant la durée de son séjour, ni l'intensité de ses liens personnels et professionnels ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; que les stipulations ci-dessus rappelées n'ont donc pas été méconnues ;

7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MB..., ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE03746 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03746
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MANNOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve03746 ?
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