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23/04/2013 | FRANCE | N°12VE03745

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 12VE03745


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Normier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205305 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Normier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1205305 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

- en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation ; qu'il établit la communauté de vie avec son épouse française, même s'ils ont résidé ensemble, à d'autres adresses qu'à Argenteuil, du fait de leur situation précaire ;

- en deuxième lieu, qu'au vu de la durée de son séjour en France depuis 1997, il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'en troisième lieu, il était marié depuis trois ans à la date de l'arrêté ; qu'il a en France des membres de sa famille, ce dont il fera ultérieurement état ; que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient que la communauté de vie avec sa conjointe française, qu'il a épousée en juillet 2009 et dont il a eu une enfant en juin 2009 décédée le même mois, n'a pas cessé, mais qu'ils ont rencontré des difficultés de logement et d'adresse ce qui explique que le rapport de police établi le 29 février 2012 relatif à leur communauté de vie ne leur était pas favorable ; que, toutefois, il ressort de l'enquête de police versée au dossier que la communauté de vie entre les époux n'est établie ni par ceux-ci, leurs déclarations restant imprécises, ni par les déclarations de la personne qui les héberge à Argenteuil et qui a indiqué que les intéressés ne vivraient pas toujours à son domicile ; qu'en outre, les documents qu'ils produisent ont été adressés à différentes adresses postales dont une à Courbevoie et une à Paris, M. A...affirmant, sans l'établir, vivre avec son épouse chez des personnes différentes à des adresses précaires ; que, par suite, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'enquête de police sur laquelle le préfet a notamment fondé sa décision ; que, dès lors, celle-ci n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de son droit à une admission exceptionnelle au séjour ; qu'aux termes des stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M.A..., à la préfecture du Val-d'Oise, le 23 février 2012, que celui-ci a seulement sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées pour soutenir qu'il devait être admis à titre exceptionnel au séjour en France ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient avoir en France des liens personnels et familiaux tels que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de ces dispositions : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant que M. A...se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en 2009 mais n'établit pas, de façon probante, la communauté de vie avec celle-ci à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué ; que s'il soutient vivre habituellement en France depuis 1997 et y avoir des membres de sa famille, les pièces versées au dossier ne portent pas sur la période antérieure à 2009 et n'attestent pas de sa vie familiale en France ; que, par suite, l'intéressé qui n'a pas d'enfant sur le territoire français n'établit pas que son droit à mener une vie privée et familiale normale aurait été méconnu, son épouse, entrée sur le territoire national seulement en 2008 à l'âge de vingt-sept ans ayant, en outre, toujours vécu au Sénégal ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03745 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03745
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : NORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;12ve03745 ?
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