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23/04/2013 | FRANCE | N°11VE03874

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 avril 2013, 11VE03874


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société SECURITIFLEET, dont le siège social est 12 rue de Buffon à Rouen (76000), représentée par son président, par Me Cordier-Deltour, avocat ; la société SECURITIFLEET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001254 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des impositions pour un montant global d...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour la société SECURITIFLEET, dont le siège social est 12 rue de Buffon à Rouen (76000), représentée par son président, par Me Cordier-Deltour, avocat ; la société SECURITIFLEET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001254 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des impositions pour un montant global de 1 549 056 euros et à titre encore plus subsidiaire de prononcer la décharge de la somme de 208 630 euros révélée par la prise en compte des charges financières pour les années 2005 et 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SECURITIFLEET soutient :

- en premier lieu, que les cessions de véhicules ne relèvent pas de l'activité habituelle et ordinaire de la société, laquelle consiste exclusivement en la location de courte durée des véhicules ; qu'en effet, les cessions de véhicules d'occasion ne constituent pas l'emploi d'immobilisations en fin de période de location ; que, comme dans l'affaire de la jurisprudence Gaubert, les véhicules immobilisés sont utilisés dans le cadre de l'activité principale et ne sont pas acquis en vue de leur future cession ; que la cession de ces biens constitue un produit exceptionnel ; que, si dans le cadre de son activité, les cessions sont réalisées selon une périodicité plus forte que dans l'affaire Gaubert, c'est en raison de contraintes commerciales plus fortes dues aux exigences de la clientèle et qu'il ne s'agit pas de l'objectif poursuivi lors de l'acquisition ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que les cessions de véhicules d'occasion, compte tenu de leur caractère habituel, faisaient partie de l'activité ordinaire de la société;

- qu'en deuxième lieu, les véhicules affectés à titre exclusif à la réalisation de l'activité principale et courante sont immobilisés conformément aux dispositions comptables obligatoires ; qu'en l'espèce, il ne semble pas que les principes d'autonomie du droit fiscal autorisent la société à s'affranchir des modalités d'enregistrement comptable prescrites par le plan comptable général ; que les solutions particulières rendues dans les affaires ALGECO et SAS Distance ne trouvent pas à s'appliquer ;

- qu'en troisième lieu, elle maintient ses conclusions présentées à titre subsidiaire en première instance et conteste la prise en compte dans les charges afférentes au calcul de la valeur ajoutée des valeurs brutes comptables des véhicules cédées ; que la valeur ajoutée est artificiellement majorée deux fois du montant des amortissements ;

- qu'en quatrième lieu, à titre également subsidiaire, elle demande la prise en compte des charges financières ; que ces charges sont, en principe, exclues du calcul de la valeur ajoutée et non visées par l'article 1647 B sexies II 3 du code général des impôts, sauf pour les établissements bancaires et les sociétés de crédit-bail ; que ces dernières peuvent déduire de leur valeur ajoutée les intérêts d'emprunts en tant que charges financières ; que, par suite, il existe une distorsion fiscale préjudiciable aux entreprises non agréées, effectuant de la location financière, alors qu'elles exercent un métier de financement comme les établissement bancaires classiques ; qu'elle s'est prévalue du rescrit du 20 janvier 2009 dans les prescriptions desquelles elle n'entre pas, puisqu'elle n'est pas détenue par un établissement bancaire, mais que cette situation est contraire au principe d'égalité fiscale des contribuables devant l'impôt, suivant lequel un même régime fiscal doit s'appliquer à tous les contribuables placés dans une situation identique, principe dont la valeur constitutionnelle a été reconnue ; que cette distorsion ne saurait être justifiée par le fait que le recours à de sources de financement par des sociétés non agréées constituerait, pour celles-ci, une décision de gestion qui leur est opposable ; qu'elle sollicite, à ce titre, une décharge de 208 630 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SECURITIFLEET a obtenu au titre du plafonnement de la valeur ajoutée pour le calcul de la taxe professionnelle, des remboursements de cotisations en 2005 et 2006 pour les montants respectifs de 2 149 402 et 917 011 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en 2008, les opérations de contrôle ont fait apparaître que la contribuable n'avait pas comptabilisé le produit de la cession des véhicules automobiles qu'elle donnait en location dans le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de ses cotisations à la taxe professionnelle ; que les services fiscaux ayant corrigé la valeur ajoutée du montant des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des véhicules, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les rehaussements en découlant ont été confirmés, après le rejet de sa réclamation ; que la société relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.(...)II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.(...)2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...).3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par el plan comptable général , sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SECURITIFLEET, qui appartient au groupe Europcar et a pour objet social, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la vente et la revente, la location de voitures et toutes opérations s'y rattachant, achète et vend des véhicules automobiles, qu'elle loue pour de courtes durées à la société Parcoto services, qui elle-même les sous-loue aux agences commerciales Europcar, lesquelles les exploitent directement et les mettent à disposition du client final ; que, dès l'achat du véhicule, il est prévu une clause de " buy back " qui permet de programmer à quelle valeur finale, après usage, les véhicules, seront revendus et qu'un logiciel spécifique permet de calculer la date optimale de vente dans un souci de rentabilité qui fait l'objet d'un dispositif d'alerte ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les ventes de véhicules, qui relevaient de son exploitation courante, revêtaient un caractère exceptionnel au regard de son activité principale qui serait la location ; que nonobstant la circonstance que les véhicules aient été enregistrés en immobilisations et leurs ventes en produits exceptionnels en comptabilité, ces cessions devaient être comprises dans la valeur ajoutée de l'entreprise pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, dès lors qu'elles ne revêtaient aucun caractère exceptionnel, sans que la société puisse utilement se prévaloir des catégories du plan comptable qu'elle a utilisées pour présenter ses comptes, dès lors que l'usage de ces catégories ne peut prévaloir sur la réalité économique et fiscale de l'entreprise ;

Sur les conclusions subsidiaires :

4. Considérant que la société SECURITIFLEET ne peut utilement soutenir que les amortissements auraient dû être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée au titre des charges, dès lors que ceux-ci sont exclus de la production et de la consommation de biens et de services à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée, pour l'application des dispositions du code général des impôts ci-dessus rappelées ; que, par suite, c'est à bon droit que pour le calcul de la valeur ajoutée, les services ont retenu corrélativement le produit de la vente des véhicules et la valeur nette comptable des véhicules alors que la requérante percevait également le produit des locations réalisées ce qui était, contrairement à ce qu'elle soutient, économiquement cohérent et conforme aux règles comptables ;

Sur les conclusions encore plus subsidiaires :

5. Considérant que la société demande la prise en compte des charges financières, exclues du calcul de la valeur ajoutée et non comprises dans les dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts précité, sauf pour les établissements bancaires et les sociétés de crédit-bail, au motif qu'il existe une distorsion fiscale préjudiciable aux entreprises non agréées, effectuant de la location financière, alors qu'elles exercent un métier de financement à l'instar des établissement bancaires classiques et que ceux-ci bénéficient du rescrit du 20 janvier 2009, dans les prescriptions desquelles elle n'entre pas ; que ce rescrit serait donc contraire au principe d'égalité fiscale des contribuables devant l'impôt ;

6. Considérant, toutefois que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir du principe d'égalité devant l'impôt à l'égard des doctrines prises en application de l'article L. 80 A qui ont pour objet de créer, dans certaines conditions précisées, des situations plus favorables pour certaines catégories de contribuables qui entrent dans leurs prévisions ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Sur les conclusions de la société SECURITIFLEET tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SECURITIFLEET demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SECURITIFLEET est rejetée.

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N° 11VE03874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03874
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-23;11ve03874 ?
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