Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée pour la société INTER ROUTAGE SAS dont le siège social est 49, 51, 53 et 55 rue des Ecoles à Aubervilliers (93300), par Me Benelli, avocat ;
La société INTER ROUTAGE SAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812375 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a limité la condamnation de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) à la somme de 222 308,67 euros ;
2°) de condamner l'INPES à lui verser la somme de 518 720 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale de la procédure de passation du marché relatif à la réalisation de prestations de stockage, de conditionnement, de routage, de prestations spécifiques et de reporting ;
3°) de mettre à la charge de l'INPES les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 384,48 euros par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 12 mai 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'INPES une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le taux moyen du bénéfice net moyen du marché 603 de 2006 à 2008 était de 2,35 % en n'écartant pas, à la différence de l'expert, l'année 2008 ;
- l'année 2008 est à écarter puisque comme le relève l'expert cette année n'était pas représentative de la rentabilité du marché 603 ; qu'elle a également dû financer l'évacuation des stocks de l'INPES ce qui explique le résultat déficitaire ; qu'elle a été contrainte de licencier du personnel ;
- le taux de 5,39 % du chiffre d'affaires prévisible est à retenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me C... substituant Me Benelli pour la société INTER ROUTAGE SAS, de MeB..., de Me A...et de Me D...pour l'INPES ;
1. Considérant que par un jugement en date du 11 mai 2010, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé le marché de routage conclu entre l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) et la société DHL Global mail le 19 novembre 2008 et a diligenté une expertise afin d'évaluer le montant du préjudice subi de fait de l'éviction illégale de la société INTER ROUTAGE SAS devenue la société INTERVAL ROUTAGE SAS ; qu'après l'expertise, il a, le 20 septembre 2011, condamné l'INPES à dédommager la société INTER ROUTAGE SAS à hauteur d'une somme de 222 308,67 euros et mis à la charge de l'INPES les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 384,48 euros ; que la société INTER ROUTAGE SAS relève régulièrement appel de ce jugement n° 0812375 en tant qu'il a limité la condamnation de l'INPES à la somme susvisée ;
Sur les conclusions tendant aux dépens :
2. Considérant que le jugement déféré, en date du 20 septembre 2011, a mis à la charge de l'INPES la totalité des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 21 384,48 euros ; qu'ainsi, ce jugement a fait entièrement droit sur ce point aux conclusions de la société requérante ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'INPES sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les interventions :
3. Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de la société INTERVAL ROUTAGE SAS est susceptible de préjudicier aux droits de la société et à ses créanciers ; que, dès lors, les interventions de MeB..., administrateur judiciaire, et MeA..., mandataire judiciaire, désignés par le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny, présentées au soutien de la requête sont recevables ;
Sur le montant de l'indemnisation :
4. Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a, le 11 mai 2010, annulé le marché conclu par l'INPES avec la société DHL Global mail services le 19 novembre 2008 et considéré que la société INTER ROUTAGE SAS, qui disposait d'une chance très sérieuse d'emporter le marché, était fondée à demander l'intégralité du bénéfice escompté par la réalisation de ce marché ; que pour déterminer le montant du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il lui avait été attribué, un expert a été désigné ; que l'expert a reconstitué la comptabilité analytique de la société INTER ROUTAGE SAS sur la base d'un marché précédent que l'INPES avait confié à la société requérante, relatif à des prestations identiques et réalisées au courant des années 2006 à 2008, estimé qu'il convenait d'écarter l'année 2008 aux motifs que le marché avait été perturbé du fait de l'atteinte du montant maximal du marché et du résultat net déficitaire de cette année en raison du maintien des charges affectées à ce marché, et retenu un taux de bénéfice moyen, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, de 5,39 %, soit un bénéfice net de 518 720 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant maximum du marché, qui a servi à déterminer le bénéfice net, a été atteint au début du mois de janvier 2008 et que l'avenant au marché fixant un nouveau montant maximal, qui était presque atteint lors de la survenance de son terme, fin octobre 2008, n'a été notifié à la société requérante que le 18 juillet 2008 ; qu'il résulte de cet avenant, que des dépenses ont été engagées pour les mois de mai et juin sans que soit précisé le montant des prestations réalisées entre les mois de janvier et mai 2008 ; que, par ailleurs, le montant des prestations réalisées pour 2008 (1 750 161 euros) était nettement inférieur à celui des prestations réalisées aussi bien pour le marché 2006-2008 (2006 : 2 057 073 euros, 2007 : 3 093 417 euros) que pour le nouveau marché attribué à un tiers au titre des années 2009 et 2010 (2009 : 4 348 849 euros ; 2010 : 2 786 000 euros) et des prévisions pour les années postérieures (2011 : 1 852 233 euros ; 2012 : 1 805 927 euros) ; qu'ainsi, il apparaît que l'année 2008, au cours de laquelle la société requérante a fait face à des aléas anormaux résultant de l'exécution du marché, n'est pas représentative pour permettre une extrapolation du bénéfice net qu'aurait procuré à la société requérante le marché annulé qui, par ailleurs, ne comportait pas de montant maximum ; qu'il y a lieu de tenir compte de cet élément en neutralisant le déficit de la société requérante au titre de cette année ; qu'en procédant ainsi, le bénéfice moyen réalisé sur les années 2006 à 2008 s'élève à 4,02 % du chiffre d'affaires, soit un manque à gagner net de 386 874,83 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INTER ROUTAGE SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à la somme de 222 308,67 euros le bénéfice moyen net qu'elle aurait réalisé et ont condamné l'INPES à lui verser cette somme ; qu'il y a, lieu de porter à 386 874,83 euros la somme que l'INPES a été condamné à verser à la société requérante ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société INTER ROUTAGE SAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'INPES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'INPES une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de Me B...et Me A...sont admises.
Article 2 : La somme que l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) a été condamné à verser à la société INTER ROUTAGE SAS et Me B...est portée à 386 874,83 euros.
Article 3 : Le jugement n° 0812375 du Tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé versera à la société INTERVAL ROUTAGE SAS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 11VE03934