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09/04/2013 | FRANCE | N°12VE03155

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 avril 2013, 12VE03155


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111330 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;
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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Mafoua-Badinga, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1111330 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- sur la décision de refus de titre de séjour : que l'appréciation de sa situation est totalement erronée et abusive ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : que cette décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née en 1956, relève régulièrement appel du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme A... est, selon ses déclarations, entrée en France en 2006 ; qu'elle ne justifie pas de liens personnels ou familiaux en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants ; que si elle soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République du Congo, les pièces médicales qu'elle produit ne justifient pas du bien-fondé de son allégation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

4. Considérant que la décision portant refus de délivrer à Mme A... la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que la requérante se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, qui vise les dispositions dudit article L. 511-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

5. Considérant, en deuxième lieu et ainsi qu'il a été dit, que Mme A... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ";

7. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les pièces médicales qu'elle produit, peu circonstanciées sur ce point, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis, suivant en cela l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de titre de séjour de la requérante, quant à l'existence d'un traitement approprié en République du Congo ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que Mme A... ait entendu se prévaloir directement des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 au soutien de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 décembre 2011, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'à la date de cette décision, ladite directive avait été transposée en droit interne ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 12VE03155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03155
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MAFOUA-BADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-04-09;12ve03155 ?
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